ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
7 octobre 2013 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Politique agricole commune — Actions communes — Non-versement du concours financier par la Commission — Retrait par un État membre de sa contribution — Question de fait — Situation interne — Incompétence manifeste de la Cour — Description du cadre factuel — Insuffisance — Question hypothétique — Irrecevabilité manifeste»
Dans l’affaire C‑82/13,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Italie), par décision du 30 octobre 2012, parvenue à la Cour le 19 février 2013, dans la procédure
Società cooperativa Madonna dei miracoli
contre
Regione Abruzzo,
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali,
LA COUR (sixième chambre),
composée de Mme M. Berger (rapporteur), président de chambre, MM. E. Levits et J.-J. Kasel, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du comportement de la Commission européenne dans le cadre du prétendu retrait de l’octroi, par la Commission, d’un concours financier à charge du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Orientation», pour les fonds relatifs à l’année 1992.
2
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Società cooperativa Madonna dei miracoli à la Regione Abruzzo (région des Abruzzes) et au Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (ministère de l’Agriculture et des Forêts), au sujet du retrait du concours régional qui avait été octroyé, par l’État italien, à la requérante au principal au titre d’un projet d’investissement s’inscrivant dans le programme opérationnel de la Regione Abruzzo.
Le cadre juridique
3
L’article 42, sous a), de la loi régionale no 31, du 3 juin 1982, relative à la loi organique pour le développement de l’agriculture de la région des Abruzzes 1982-1985 (ci-après la «loi régionale no 31/1982»), dispose:
«La région favorise l’acquisition, la réalisation, l’extension et la modernisation des installations de transformation des produits agricoles ou zootechniques et des installations de production intégrée, en ce compris les équipements, par les dispositifs suivants:
a)
projet admis au financement FEOGA (règlement no 355 de 1977): aide en capital à hauteur de 25 % de la dépense éligible.
[...]»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
4
Il ressort de la décision de renvoi que la Società cooperativa Madonna dei Miracoli, une entreprise active dans le secteur viticole, a remporté un concours régional pour un montant de 438750000 lires italiennes (ITL) (226595,46 euros, soit 25 % de la dépense globalement éligible), au titre d’un projet d’investissement portant sur la modernisation du processus technologique de vinification, s’inscrivant dans le programme opérationnel de la Regione Abruzzo, pour les fonds relatifs à l’année 1992, approuvé par la Commission.
5
L’investissement relève du FEOGA, section «Orientation», relatif au financement de la politique agricole commune, aux fins de l’amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles. En l’espèce, la dépense globale éligible au financement aurait dû être financée à 50 % par la Commission et à 25 % par l’État membre concerné, à travers l’octroi du concours régional en cause au principal, fondé sur l’article 42, sous a), de la loi régionale no 31/1982, dont la nature est, selon le Consiglio di Stato, accessoire et complémentaire au concours communautaire.
6
Au cours de la procédure de liquidation du concours octroyé, la Commission a effectué des inspections, dont le résultat l’a amenée à considérer que l’utilisation de la technologie financée ne correspondait pas aux critères de choix pour les projets éligibles à l’aide selon la réglementation communautaire pertinente. Aussi, cette institution n’a-t-elle pas procédé au versement du concours.
7
Par ordonnance du 19 juillet 2000 (ci-après la «décision litigieuse»), la Regione Abruzzo a adopté une décision de retrait du concours régional relatif à ce projet, au motif que ce concours était accessoire au concours communautaire.
8
La requérante au principal a introduit, devant le Tribunale amministrativo regionale dell’Abruzzo, un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse. Ce recours ayant été rejeté, elle a interjeté appel devant la juridiction de renvoi. En substance, elle fait valoir que la décision litigieuse est fondée sur l’hypothèse erronée selon laquelle le concours communautaire avait été retiré et, partant, qu’il y avait eu également lieu de procéder au retrait du concours régional.
9
La juridiction de renvoi relève que l’issue de l’affaire au principal dépend essentiellement de l’interprétation du comportement des organes de l’Union européenne, dont l’inaction, s’agissant de la liquidation du concours précédemment octroyé à la requérante au principal, a été qualifiée par la Regione Abruzzo ainsi que par la juridiction nationale de première instance de «retrait implicite du concours», thèse contestée par la requérante au principal.
10
C’est dans ces conditions que le Consiglio di Stato a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1)
À titre liminaire, est-il vrai que la Commission [...]a retiré l’octroi du concours communautaire et quel acte a été adopté à cet effet?
2)
À titre subsidiaire:
a)
quelle valeur juridique faut-il accorder à l’inaction de la Commission, qui n’a pas été suivie du versement du concours communautaire;
b)
l’inaction de la Commission [...], qui n’a pas procédé à la liquidation du concours communautaire, fait-elle obstacle à l’application de l’article 42, sous a), de la loi régionale no 31/1982 [...], en vertu duquel a été octroyé à la [requérante au principal] le concours régional accessoire au concours communautaire, ainsi donc qu’au versement du concours régional?
3)
En tout état de cause, quelles sont les obligations pesant sur l’État membre italien, en cas d’inaction persistante de la Commission [...]?»
Sur la compétence de la Cour et la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
11
D’une part, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 267 TFUE, fondé sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, celle-ci est uniquement habilitée à se prononcer sur l’interprétation ou la validité d’un texte de l’Union, à partir des faits qui lui sont indiqués par la juridiction nationale (voir en ce sens, notamment, arrêt du 14 janvier 2010, Stadt Papenburg, C-226/08, Rec. p. I-131, point 23 et jurisprudence citée). En revanche, il appartient exclusivement à la juridiction de renvoi d’interpréter la législation nationale (voir, notamment, arrêt du 15 janvier 2013, Križan e.a., C‑416/10, point 58 ainsi que jurisprudence citée). De plus, dans le cadre de la procédure préjudicielle, une question de fait échappe à l’appréciation de la Cour et relève du juge national (arrêt du 22 mars 1972, Merluzzi, 80/71, Rec. p. 175, point 10).
12
D’autre part, il convient de noter que, selon une jurisprudence constante, une question préjudicielle posée par une juridiction nationale est irrecevable lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir arrêt du 15 octobre 2009, Audiolux e.a., C-101/08, Rec. p. I-9823, point 31 ainsi que jurisprudence citée). En effet, la Cour dépasserait les limites de sa fonction si elle décidait de statuer sur un problème qui est de nature hypothétique, sans disposer des éléments de fait ou de droit nécessaires (arrêt du 16 juillet 1992, Meilicke, C-83/91, Rec. p. I-4871, points 32 et 33).
13
En l’occurrence, en ce qui concerne la première question posée dans le cadre du présent renvoi préjudiciel, force est de constater que la Cour, par cette question, est invitée à se prononcer sur la question de savoir si la Commission a retiré l’octroi d’un concours de l’Union et, dans l’affirmative, à préciser les actes adoptés à cet effet. Toutefois, ces interrogations constituent, à l’évidence, des questions de fait et échappent donc à l’appréciation de la Cour dans le cadre d’une procédure au titre de l’article 267 TFUE.
14
Par sa deuxième question, sous a), la juridiction de renvoi invite la Cour à déterminer la valeur juridique qu’il y a lieu d’accorder à pareille inaction de la Commission. Or, cette qualification juridique suppose, avant qu’il ne soit possible d’y procéder, une interprétation factuelle du comportement de cette institution au cours d’une période de presque deux décennies. Comme il a été rappelé au point précédent, une telle interprétation n’incombe toutefois pas à la Cour. Au surplus, étant donné que l’inaction alléguée de la Commission ne saurait être constatée par la Cour dans le cadre de la présente procédure, le point de savoir quelle valeur juridique il y a lieu d’attribuer à ladite inaction s’avère purement hypothétique. En outre, la juridiction de renvoi ne fournit pas à la Cour les éléments nécessaires pour que celle-ci puisse utilement statuer sur la question posée.
15
Pour ce qui est de la deuxième question, sous b), par laquelle la juridiction de renvoi cherche à savoir si une prétendue inaction de la Commission telle que celle en cause au principal fait obstacle à l’application de l’article 42, sous a), de la loi régionale no 31/1982, force est de constater que cette question porte sur l’interprétation d’une disposition du droit national, en l’occurrence du droit de la région des Abruzzes. Toutefois, comme il a été souligné au point 11 de la présente ordonnance, une telle interprétation appartient exclusivement aux juridictions nationales, de sorte que la Cour est manifestement incompétente pour statuer à cet égard.
16
S’agissant, enfin, de la troisième question, par laquelle il est demandé à la Cour de préciser les obligations pesant sur l’État italien dans l’hypothèse d’une inaction persistante de la Commission, il y a lieu de constater, d’une part, que cette question revêt un caractère purement hypothétique, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 de la présente ordonnance. D’autre part, et en tout état de cause, la décision de renvoi ne contient pas les éléments de fait et de droit qui seraient nécessaires pour que la Cour soit en mesure de répondre de façon utile à cette question.
17
Dans ces conditions, il y a lieu de constater, sur le fondement de l’article 53, paragraphe 2, de son règlement de procédure, que la Cour est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le Consiglio di Stato et que, en outre, la demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable.
Sur les dépens
18
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:
1)
La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le Consiglio di Stato (Italie).
2)
Pour le surplus, la demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable.
Signatures
( *1 ) Langue de procédure: l’italien.
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