ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)
9 juillet 2015 (*)
«Rectification d’arrêt»
Dans l’affaire C‑585/13 P REC,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 19 novembre 2013,
Europäisch-Iranische Handelsbank AG, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par MM. S. Jeffrey, S. Ashley et A. Irvine, solicitors, Me H. Hohmann, Rechtsanwalt, M. D. Wyatt, QC, ainsi que par M. R. Blakeley, barrister,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. F. Naert et M. Bishop, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mme V. Kaye, en qualité d’agent, assistée de M. R. Palmer, barrister,
Commission européenne,
parties intervenantes en première instance,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. C. Vajda, A. Rosas (rapporteur), E. Juhász et D. Šváby, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Le 5 mars 2015, la Cour (cinquième chambre) a rendu l’arrêt Europäisch-Iranische Handelsbank/Conseil (C-585/13 P, EU:C:2015:145).
2 Cet arrêt contient des erreurs qu’il convient de rectifier à la demande d’Europäisch-Iranische Handelsbank AG, en vertu de l’article 154, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:
1) Le point 114 de l’arrêt Europäisch-Iranische Handelsbank/Conseil (C‑585/13 P, EU:C:2015:145) doit être rectifié comme suit :
«Le Conseil ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de condamner celle-ci à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par cette partie.»
2) Le point 2 du dispositif de cet arrêt doit être rectifié comme suit :
«Europäisch-Iranische Handelsbank AG est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.»
3) La minute de la présente ordonnance est annexée à la minute de l’arrêt rectifié. Mention de cette ordonnance est faite en marge de la minute dudit arrêt.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
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