Affaire F-23/13: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 1 août 2016 — Mario Animali e.a./Commission européenne (Fonction publique — Fonctionnaires — Pensions — Article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut — Transfert vers le régime de pension de l’Union des droits à pension acquis au titre d’autres régimes — Décision portant reconnaissance de bonification d’annuités appliquant les nouvelles DGE relatives aux articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut — Article 81 du règlement de procédure — Recours manifestement non fondé)
C3642016FR4410120160801FR0055441441
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 1 août 2016 — Mario Animali e.a./Commission européenne
(Affaire F-23/13) ( 1 )
«(Fonction publique — Fonctionnaires — Pensions — Article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut — Transfert vers le régime de pension de l’Union des droits à pension acquis au titre d’autres régimes — Décision portant reconnaissance de bonification d’annuités appliquant les nouvelles DGE relatives aux articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut — Article 81 du règlement de procédure — Recours manifestement non fondé)»2016/C 364/55Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Mario Animali e.a. (Bruxelles, Belgique) (représentants: initialement D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats, puis Mes D. de Abreu Caldas et J.-N. Louis, avocats, et enfin J.-N. Louis, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement C. Ehrbar et M. G. Gattinara, agents, puis J. Currall et G. Gattinara, agents, et enfin G. Gattinara, en qualité d’agents)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler la décision transmettant le calcul définitif des annuités pour le transfert des droits à pension des requérants dans le régime de pension de l’Union, selon les nouvelles DGE relatives aux articles 11 et 12 de l’annexe VIII au statut des fonctionnaires.
Dispositif de l’ordonnance
1)
Le recours est rejeté comme étant manifestement non fondé.
2)
Chaque partie supporte ses propres dépens.
( 1 ) JO C 156 du 01/06/2013, p. 55.
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