Affaire F-102/13: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 2 août 2016 – Urena de Poznanski/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Pensions — Article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut — Transfert vers le régime de pension de l’Union des droits à pension acquis au titre d’autres régimes de pension — Décision portant reconnaissance de bonification d’annuités appliquant les nouvelles DGE relatives aux articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut — Article 81 du règlement de procédure — Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)
C3642016FR4710120160802FR0059471471
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 2 août 2016 – Urena de Poznanski/Commission
(Affaire F-102/13) ( 1 )
«(Fonction publique — Fonctionnaires — Pensions — Article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut — Transfert vers le régime de pension de l’Union des droits à pension acquis au titre d’autres régimes de pension — Décision portant reconnaissance de bonification d’annuités appliquant les nouvelles DGE relatives aux articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut — Article 81 du règlement de procédure — Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)»2016/C 364/59Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Soldimar Urena de Poznanski (Bruxelles, Belgique) (représentant: S. Orlandi, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement C. Ehrbar et G. Gattinara, agents, puis J. Currall et G. Gattinara, agents, et enfin G. Gattinara, agent)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler la décision de procéder au calcul de bonification des droits à pension acquis avant l'entrée en service sur la base des nouvelles DGE et relative au transfert des droits à pension de la requérante dans le régime de pension de l’Union qui applique les nouvelles DGE relatives aux articles 11 et 12 de l’annexe VIII au statut des fonctionnaires.
Dispositif de l’ordonnance
1)
Le recours est rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
2)
Chaque partie supporte ses propres dépens.
( 1 ) JO C 24 du 25/01/2014, p. 40.
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