DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)
15 octobre 2014 (*)
« Fonction publique – Droits et obligations du fonctionnaire – Déclaration d’intention d’exercer une activité professionnelle après la cessation des fonctions – Article 16 du statut – Compatibilité avec les intérêts légitimes de l’institution – Interdiction »
Dans l’affaire F‑86/13,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
Robert van de Water, ancien agent temporaire du Parlement européen, demeurant à Grimbergen (Belgique), représenté par M. P. Bentley QC, barrister, et Me R. Bäuerle, avocat,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par Mmes N. Chemaï et M. Dean, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),
composé de M. E. Perillo, faisant fonction de président, Mme M. I. Rofes i Pujol et M. R. Barents (rapporteur), juges,
greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 avril 2014,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 13 septembre 2013, M. van de Water, agent temporaire du Parlement européen à la retraite, demande, en substance, l’annulation de la décision du Parlement du 3 janvier 2013 lui interdisant d’exercer l’emploi de conseiller auprès du Premier ministre ukrainien pendant les deux années suivant la cessation de ses fonctions.
Cadre juridique
2 Le cadre juridique est constitué de l’article 16 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable au litige (ci-après le « statut »), et du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124, p. 1).
3 L’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1182/71 dispose :
« Les jours ouvrables à prendre en considération pour l’application du présent règlement sont tous les jours autres que les jours fériés, les dimanches et les samedis. »
4 L’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1182/71 dispose :
« Si un délai exprimé en heures est à compter à partir du moment où survient un événement ou s’effectue un acte, l’heure au cours de laquelle a lieu cet événement ou s’effectue cet acte n’est pas comptée dans le délai.
Si un délai exprimé en jours, en semaines, en mois ou en années est à compter à partir du moment où survient un événement ou s’effectue un acte, le jour au cours duquel a lieu cet événement ou s’effectue cet acte n’est pas compté dans le délai. »
5 L’article 3, paragraphe 2, du règlement no 1182/71 dispose :
« Sous réserve des dispositions des paragraphes 1 et 4 :
[…]
c) un délai exprimé en semaines, en mois ou en années commence à courir au début de la première heure du premier jour du délai et prend fin à l’expiration de la dernière heure du jour qui, dans la dernière semaine, dans le dernier mois ou dans la dernière année, porte la même dénomination ou le même chiffre que le jour de départ. Si, dans un délai exprimé en mois ou en années, le jour déterminant pour son expiration fait défaut dans le dernier mois, le délai prend fin à l’expiration de la dernière heure du dernier jour de ce mois ;
[…] »
Faits à l’origine du litige
6 Le requérant, ancien agent temporaire de grade AD 14, a travaillé pendant 35 ans auprès du groupe politique de l’Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (ci-après le « groupe des socialistes et démocrates »). Il a pris sa retraite à partir du 1er octobre 2012.
7 Le 5 novembre 2012, le requérant a remis en main propre au secrétaire général du groupe des socialistes et démocrates le formulaire relatif à la déclaration d’intention d’exercer une activité professionnelle après la cessation des fonctions (ci-après la « déclaration d’activité professionnelle ») daté du 3 novembre 2012, informant ce dernier qu’il se proposait d’exercer bénévolement, pour une durée prévisible de quatre ans, l’activité de conseiller auprès de M. Azarov, Premier ministre ukrainien.
8 Par lettre datée du 8 novembre 2012, le groupe des socialistes et démocrates a informé l’unité « Gestion du personnel et des carrières » de la direction « Développement des ressources humaines » de la direction générale du personnel du secrétariat général (ci-après l’« unité ʽGestion du personnelʼ ») de la remise par le requérant de la déclaration d’activité professionnelle et de ce qu’il n’émettait aucune objection à l’exercice par le requérant de ses futures fonctions.
9 L’unité « Gestion du personnel » a accusé réception de la déclaration d’activité professionnelle par courrier électronique le 20 novembre 2012 et a formulé, le jour-même, une demande d’informations complémentaires concernant les tâches effectuées par le requérant au cours de ses trois dernières années de service.
10 Le 23 novembre 2012, le groupe des socialistes et démocrates a informé l’unité « Gestion du personnel » de la nature des fonctions exercées par le requérant durant les trois dernières années.
11 Par courrier électronique du 30 novembre 2012, le chef de l’unité des ressources humaines du groupe des socialistes et démocrates a informé le requérant que sa déclaration d’activité professionnelle serait examinée par la commission paritaire du Parlement.
12 Par note du 7 décembre 2012, la direction générale du personnel estimant que l’activité visée dans la déclaration d’activité professionnelle présentait un lien avec les activités que le requérant avait exercées durant ses trois dernières années au service du groupe des socialistes et démocrates et le plaçait « dans une situation de conflit d’intérêts incompatible avec les intérêts légitimes de l’institution », le directeur du développement des ressources humaines, agissant en tant qu’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), a saisi la commission paritaire pour avis sur la proposition d’interdire au requérant d’exercer l’activité de conseiller du Premier ministre ukrainien jusqu’au 30 septembre 2014.
13 Le 12 décembre 2012, la commission paritaire s’est prononcée, à l’unanimité, en faveur de la proposition de l’AIPN de ne pas autoriser le requérant à exercer l’activité visée dans la déclaration d’activité professionnelle.
14 Le 7 janvier 2013, le requérant a reçu notification de la décision du 3 janvier 2013 portant interdiction d’exercer l’activité de conseiller politique auprès du Premier ministre ukrainien pendant les deux années suivant la cessation de ses fonctions (ci-après la « décision attaquée »). Dans cette décision, l’AIPN a rappelé que le requérant envisageait de conseiller le Premier ministre ukrainien quant à l’adoption de politiques visant à réformer et à moderniser le pays ainsi qu’à renforcer la stratégie d’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne. L’AIPN a également constaté que la déclaration d’activité professionnelle indiquait que, dans le cadre de ses activités au Parlement, le requérant avait représenté le groupe des socialistes et démocrates auprès des autorités ukrainiennes et que ses rapports de notation montraient qu’il avait été en charge de tâches relatives à l’élargissement de l’Union européenne, aux politiques de voisinage et des affaires étrangères, ce qui incluait l’accompagnement, l’assistance et la représentation du président du Parlement dans le cadre de délégations, de réunions et de missions spéciales, notamment en Europe centrale et de l’Est. Selon l’AIPN, l’activité proposée était ainsi directement en rapport avec le travail effectué par le requérant au cours de ses trois dernières années de service auprès du groupe des socialistes et démocrates. L’AIPN en a conclu que l’activité proposée irait à l’encontre de la position officielle du Parlement au sujet de la situation politique en Ukraine et que l’activité professionnelle envisagée par le requérant était par conséquent incompatible avec les intérêts légitimes de l’institution.
15 Le 27 février 2013, le requérant a introduit une réclamation en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision attaquée. Dans cette réclamation, le requérant a fait valoir que la décision attaquée lui avait été transmise après l’expiration du délai de 30 jours ouvrables prévu à l’article 16 du statut. À titre subsidiaire, il a fait valoir que l’AIPN avait commis une erreur manifeste d’appréciation.
16 Par lettre du 24 juin 2013, notifiée au requérant le 27 juin suivant, le secrétaire général du Parlement a rejeté la réclamation du requérant (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).
Conclusions des parties
17 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– annuler la décision de rejet de la réclamation ;
– condamner le Parlement aux dépens.
18 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Sur les conclusions en annulation de la décision de rejet de la réclamation
19 Selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (arrêt Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8). La décision de rejet de la réclamation étant en l’espèce dépourvue de contenu autonome, le recours doit être regardé comme dirigé contre la décision attaquée.
Sur les conclusions en annulation de la décision attaquée
20 À l’appui de son recours, le requérant invoque deux moyens, tirés, le premier, du dépassement du délai fixé de 30 jours ouvrables prescrit par l’article 16 du statut et, le second, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un manquement à l’obligation de motivation.
21 Interrogé à l’audience sur son intérêt à poursuivre le litige, compte tenu de la situation politique en Ukraine et du fait que M. Azarov n’était plus, au jour de l’audience, le Premier ministre de l’Ukraine, le requérant a indiqué que, si la décision attaquée n’était pas annulée, il risquait des mesures disciplinaires, car il avait admis avoir travaillé, après l’expiration du délai de 30 jours prescrit par l’article 16 du statut, pour le Premier ministre Azarov. Par ailleurs, même si ce dernier n’était plus Premier ministre, le requérant estimait néanmoins pouvoir continuer à être son conseiller.
Sur le premier moyen, tiré du dépassement du délai fixé de 30 jours ouvrables
– Arguments des parties
22 Dans le cadre de ce moyen, le requérant soutient que, suite à la transmission de la déclaration d’activité professionnelle, le Parlement n’aurait pas communiqué sa réponse dans le délai de 30 jours ouvrables, en méconnaissance de l’article 16 du statut.
23 À cet égard, le requérant fait valoir, premièrement, que le groupe des socialistes et démocrates était en possession de la déclaration d’activité professionnelle depuis le 8 novembre 2012. Ledit groupe disposerait, d’ailleurs, de son propre service de ressources humaines avec lequel le requérant aurait toujours traité pour toutes les questions relatives à son emploi en qualité d’agent temporaire. Le groupe des socialistes et démocrates ne se serait, en outre, pas contenté de transmettre la déclaration d’activité professionnelle à l’unité « Gestion du personnel », mais aurait aussi procédé à sa propre appréciation du dossier. Le Parlement ne saurait, dès lors, soutenir que la notification de la déclaration d’activité professionnelle du requérant au groupe des socialistes et démocrates ne constituerait pas une déclaration effective au Parlement en sa qualité d’institution. Toujours selon le requérant, le Parlement ayant reçu notification de la déclaration d’activité professionnelle au plus tard le 8 novembre 2012, la décision attaquée serait par conséquent tardive.
24 Deuxièmement, le requérant soutient que la notification de la déclaration d’activité professionnelle au groupe des socialistes et démocrates, en sa qualité d’agent du Parlement, équivaudrait, en droit, à une notification effective au Parlement, car le groupe des socialistes et démocrates fait partie du Parlement.
25 Troisièmement, toujours selon le requérant, la déclaration d’activité professionnelle aurait été transmise, en toute hypothèse, aux services du Parlement, dans ses bureaux à Luxembourg (Luxembourg). Le courrier électronique du 20 novembre 2012 ne pourrait cependant pas être considéré comme un accusé de réception formel, cette exigence formelle n’existant pas pour des communications internes au Parlement. Ce courrier électronique se référant à la lettre du groupe des socialistes et démocrates du 8 novembre 2012 et cette lettre n’ayant pas pu parvenir au Parlement au-delà du 12 novembre 2012 d’après les calculs du requérant, la réponse du Parlement n’aurait, toujours selon le requérant, pas été notifiée dans le délai de 30 jours ouvrables.
26 Le Parlement conclut au rejet de ce moyen.
– Appréciation du Tribunal
27 En ce qui concerne, en premier lieu, l’argument du requérant visant à faire valoir que, en tant qu’agent temporaire du groupe des socialistes et démocrates, la notification de la déclaration d’activité professionnelle au secrétaire général dudit groupe équivaudrait, en droit, à une notification en bonne et due forme à l’AIPN du Parlement, il suffit de constater que le formulaire relatif à la déclaration d’activité professionnelle utilisé à cette fin par le requérant lui-même indique, expressément, que cette déclaration est « [à] communiquer à l’unité [ʽGestion du personnelʼ], PRE 03B006, L‑2929 Luxembourg, pour suite à donner et pour versement au dossier personnel », confirmant ainsi qu’une demande en vertu de l’article 16 du statut doit être adressée à l’AIPN compétente pour ce faire. De plus, dans son courrier électronique du 7 novembre 2012, le chef de l’unité des ressources humaines du groupe des socialistes et démocrates a invité le requérant à faire parvenir sa demande à l’AIPN compétente « afin de respecter la procédure et de recevoir l’autorisation finale pour cette activité ».
28 Il y a donc lieu d’examiner à quelle date l’AIPN compétente a été effectivement saisie de la demande du requérant.
29 À cet égard, le requérant fait valoir que l’AIPN a été saisie le 8 novembre 2012, date à laquelle le groupe des socialistes et démocrates a envoyé la déclaration d’activité professionnelle à l’unité « Gestion du personnel ». En revanche, le Parlement affirme que l’AIPN a été saisie de la déclaration d’activité professionnelle le 20 novembre 2012, date à laquelle l’unité « Gestion du personnel » en a accusé réception. Le Parlement fait valoir, sans être contredit sur ce point par le requérant, que le groupe des socialistes et démocrates n’utilise pas le système électronique d’échange de courrier interne au sein du Parlement, ce qui aurait permis d’établir à quelle date la lettre du 8 novembre avait été reçue par l’unité « Gestion du personnel ».
30 Or, si la date d’enregistrement ou celle d’un accusé de réception d’un document de la part de l’administration concernée ne permet pas de conférer date certaine à l’introduction de ce document, ces formalités d’enregistrement ou de réception n’en constituent pas moins un moyen, relevant précisément de la bonne gestion administrative, de nature à faire présumer, jusqu’à la preuve du contraire, que ledit document est parvenu à l’administration en cause à la date indiquée (ordonnance Schmit/Commission, F‑3/05, EU:F:2006:31, point 29).
31 Or, force est de constater que le requérant n’a apporté aucun moyen de preuve permettant d’établir que la déclaration d’activité professionnelle est parvenue avant la date à laquelle le Parlement affirme l’avoir reçue. Par ailleurs, il n’appartient pas au destinataire d’une lettre non recommandée d’établir les raisons d’un retard éventuel dans la transmission de celle-ci (arrêt Michel/Parlement, 195/80, EU:C:1981:284, point 11).
32 Par conséquent, l’argument du requérant, selon lequel l’AIPN aurait été saisie de la déclaration d’activité professionnelle avant le 20 novembre 2012, doit être rejeté.
33 Ensuite, selon l’article 16, second alinéa, du statut, après avoir reçu l’avis de la commission paritaire, l’institution notifie sa décision dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la réception de la déclaration.
34 Dans le cas d’espèce, il y a donc lieu d’établir à quelle date le délai de 30 jours ouvrables a expiré.
35 À cet égard, il ressort de l’article 2 du règlement no 1182/71 que les jours ouvrables à prendre en considération sont tous les jours autres que les jours fériés, les dimanches et les samedis et que, selon l’article 3 dudit règlement, le dies a quo n’est pas compris dans la computation des délais.
36 Il ressort de la communication des jours fériés en 2012 pour les institutions de l’Union européenne, telle que publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 25 novembre 2010 (JO C 320, p. 3), que la période allant du 24 décembre 2012 au 2 janvier 2013 inclus était une période de jours fériés.
37 Par conséquent, le délai de 30 jours ouvrables visé à l’article 16, second alinéa, du statut a commencé à courir, dans la présente affaire, le 21 novembre 2012. Le mois de novembre 2012 comportant huit jours ouvrables à compter du 21 inclus de ce mois et le mois de décembre 2012 quinze jours ouvrables, il s’ensuit que le mois de janvier 2013, à partir du 3 janvier, comptait sept jours ouvrables dans le délai imparti en l’espèce, le dernier jour ouvrable à prendre en compte étant le 11 janvier 2013.
38 Le requérant ayant reçu notification de la décision attaquée le 7 janvier 2013, force est donc de constater que l’AIPN a respecté le délai prévu par l’article 16, second alinéa, du statut.
39 Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté.
Sur le second moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de motivation
– Arguments des parties
40 Le requérant fait tout d’abord valoir qu’il n’aurait pas été le représentant formel du groupe des socialistes et démocrates vis-à-vis des autorités ukrainiennes. Le Parlement disposerait d’une délégation qui le représente dans ses relations avec l’Ukraine. Cette délégation serait composée de membres de chacun des différents groupes parlementaires. Chaque groupe désignerait un de ses membres pour procéder à une coordination avec le secrétariat de la délégation et les autres groupes. La personne exerçant cette fonction au sein du groupe des socialistes et démocrates au cours des trois dernières années de service du requérant aurait été M. A et non pas le requérant. Le requérant conteste aussi l’affirmation du Parlement selon laquelle il aurait participé au congrès du Parti des régions en Ukraine sans l’autorisation du groupe des socialistes et démocrates.
41 Ensuite, le requérant observe qu’il n’y aurait pas de lien direct entre ses activités durant ses trois dernières années de service auprès du groupe des socialistes et démocrates et l’activité proposée. Toujours selon le requérant, la réponse à la question de savoir si l’activité envisagée a « un lien » avec le travail exercé par le fonctionnaire durant ses trois dernières années de service serait fonction de la réponse à la question de savoir si l’activité proposée risque d’être incompatible avec les intérêts légitimes de l’institution.
42 Le requérant fait également valoir que l’activité proposée ne risquerait manifestement pas d’être incompatible avec les intérêts légitimes du Parlement, étant donné que cette institution ne mènerait pas d’enquêtes formelles ayant des conséquences économiques directes pour les particuliers et n’adopterait pas de mesures exécutives ou administratives qui pourraient éventuellement impliquer de traiter des informations sensibles ou secrètes. Par nature, les activités du Parlement seraient du domaine public. Selon le requérant, la décision attaquée serait manifestement incompatible avec la résolution du Parlement du 13 décembre 2012, exprimant son soutien sans faille aux aspirations européennes du peuple ukrainien et confirmant l’engagement de l’Union à faire progresser ses relations avec l’Ukraine au travers de la signature d’un accord d’association. Le requérant observe aussi que le groupe des socialistes et démocrates n’avait pas d’objection à opposer aux activités qu’il envisageait d’exercer.
43 Par ailleurs, le requérant soutient que la commission paritaire n’a fourni aucune explication à son avis.
44 En ce qui concerne le défaut de motivation, le requérant soutient que la décision de rejet de la réclamation n’expliquerait ni pourquoi ses prétendus contacts en Ukraine ni pourquoi sa présence au congrès du Parti des régions risqueraient d’être incompatibles avec les intérêts légitimes du Parlement. Le fait que la commission paritaire ait rendu un avis ne dispenserait pas le Parlement de l’obligation de fournir une motivation appropriée à la décision attaquée et à la décision de rejet de la réclamation.
45 Le Parlement conclut au rejet du second moyen.
– Appréciation du Tribunal
46 Il y a lieu de rappeler que, s’agissant de l’exercice d’une activité professionnelle, rémunérée ou non, dans les deux années suivant la cessation des fonctions du fonctionnaire, le pouvoir de l’AIPN de lui interdire l’exercice de cette activité ou de le subordonner à des conditions dépend de deux conditions distinctes. Premièrement, la présence d’un lien entre les activités proposées et les activités du fonctionnaire durant ses trois dernières années de service et, deuxièmement, l’existence d’un risque que les activités proposées soient incompatibles avec les intérêts légitimes de l’institution.
47 Il s’ensuit que l’argument du requérant, selon lequel la réponse à la question de savoir si l’activité envisagée a « un lien » avec le travail du fonctionnaire durant ses trois dernières années de service serait fonction de la réponse à la question de savoir si l’activité proposée risque d’être incompatible avec les intérêts légitimes de l’institution, doit être écarté.
48 En ce qui concerne la première condition, il ressort du libellé de l’article 16 du statut que, contrairement aux allégations du requérant, il suffit d’un lien quelconque entre les activités proposées et celles exercées pendant les trois années précédant la cessation des fonctions.
49 Or, force est de constater que les rapports de notation du requérant montrent qu’il était en charge de tâches relatives à l’élargissement de l’Union, aux politiques de voisinage et des affaires étrangères, ce qui incluait l’accompagnement, l’assistance et/ou la représentation du secrétaire général du groupe politique et des vice-présidents concernés dans le cadre de délégations, de réunions et de missions spéciales, notamment en Europe centrale et de l’Est, effectuées par ledit groupe politique. Il est également constant que le requérant a noué des relations avec les autorités ukrainiennes dans le cadre de ses fonctions au sein du groupe des socialistes et démocrates.
50 Il s’ensuit que le Parlement n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la première condition posée par l’article 16 du statut était, en l’espèce, remplie.
51 S’agissant de la seconde condition posée par l’article 16 du statut, il y a lieu d’observer qu’il ressort du libellé même de cette disposition que, s’il existe un risque que les activités proposées soient incompatibles avec les intérêts légitimes de l’institution, celle-ci dispose d’un large pouvoir d’appréciation.
52 L’argument du requérant selon lequel le Parlement ne mènerait pas d’enquêtes formelles ayant des conséquences économiques directes pour les particuliers et n’adopterait pas d’actes qui pourraient éventuellement impliquer de traiter des informations sensibles ou secrètes doit être écarté. En effet, cet argument revient à nier le pouvoir du Parlement d’établir l’existence d’un risque d’incompatibilité des activités proposées avec les activités exercées pendant les trois dernières années de service.
53 À cet égard, il importe peu de savoir que le Parlement, dans sa résolution du 13 décembre 2012, s’est exprimé en faveur de relations plus étroites entre l’Ukraine et l’Union. Le requérant ne saurait prétendre qu’en adoptant cette résolution le Parlement aurait voulu restreindre son large pouvoir d’appréciation découlant de l’article 16 du statut.
54 En ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel l’avis de la commission paritaire ne serait pas motivé, il suffit de constater que, selon l’article 16 du statut, l’AIPN n’est pas liée par ledit avis.
55 Il s’ensuit qu’en considérant que les deux conditions exigées par l’article 16 du statut étaient, en l’espèce, remplies le Parlement n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation.
56 En ce qui concerne l’obligation de motivation, il convient de rappeler que, si celle-ci a pour but de permettre au destinataire de l’acte d’en apprécier le bien-fondé et, par suite, l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal et, à ce dernier, de pouvoir exercer son contrôle sur la légalité dudit acte (arrêt Behmer/Parlement, F‑124/07, EU:F:2009:104, point 58, et la jurisprudence citée), une décision est suffisamment motivée si elle est intervenue dans un contexte connu du fonctionnaire concerné, susceptible de lui permettre de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir, notamment, arrêt Gheysens/Conseil, F‑8/10, EU:F:2010:151, point 63). Or, il ressort de tout ce qui précède, et notamment de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation, que le moyen tiré d’un défaut de motivation n’est pas fondé.
57 Partant, le second moyen n’est pas fondé.
58 Par conséquent, le recours doit être rejeté.
Sur les dépens
59 Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
60 Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que le requérant a succombé en son recours. En outre, le Parlement a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le Parlement.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. van de Water supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le Parlement européen.
Perillo
Rofes i Pujol
Barents
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 octobre 2014.
Le greffier
Le président
W. Hakenberg
R. Barents
* Langue de procédure : l’anglais.
Full & Egal Universal Law Academy