10.8.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 262/17
Arrêt du Tribunal du 19 juin 2015 — Z/Cour de justice
(Affaire T-88/13 P) (1)
((«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Impartialité du Tribunal de la fonction publique - Demande de récusation d’un juge - Réaffectation - Intérêt du service - Règle de la correspondance entre le grade et l’emploi - Article 7, paragraphe 1, du statut - Procédure disciplinaire - Droits de la défense»))
(2015/C 262/22)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Z (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: F. Rollinger, avocat)
Autre partie à la procédure: Cour de justice de l’Union européenne (représentant: A. Placco, agent)
Objet
Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 5 décembre 2012, Z/Cour de justice (F-88/09 et F-48/10, RecFP, EU:F:2012:171), et tendant à l’annulation de cet arrêt.
Dispositif
1)
L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre), Z/Cour de justice (F-88/09 et F-48/10, RecFP, EU:F:2012:171), est annulé en tant qu’il a rejeté comme inopérant le moyen, présenté dans l’affaire F-48/10, tiré de l’incompétence du comité chargé des réclamations et de l’illégalité de l’article 4 de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 4 mai 2004 relative à l’exercice des pouvoirs dévolus par le statut des fonctionnaires de l’Union européenne à l’autorité investie du pouvoir de nomination ainsi que par le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement.
2)
Le pourvoi est rejeté pour le surplus.
3)
Le recours dans l’affaire F-48/10 est rejeté en ce qu’il était fondé sur le moyen tiré de l’incompétence du comité chargé des réclamations et de l’illégalité de l’article 4 de la décision de la Cour de justice du 4 mai 2004 relative à l’exercice des pouvoirs dévolus par le statut des fonctionnaires de l’Union européenne à l’autorité investie du pouvoir de nomination ainsi que par le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement.
4)
En ce qui concerne les dépens afférents à la présente instance, Z supportera trois quarts des dépens exposés par la Cour de justice et trois quarts de ses propres dépens et la Cour de justice supportera un quart de ses propres dépens et un quart des dépens exposés par Z.
(1) JO C 233 du 10.8.2013.
Full & Egal Universal Law Academy