22.8.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 305/23
Arrêt du Tribunal du 12 juillet 2016 — Commission/Thales développement et coopération
(Affaire T-326/13) (1)
([«Clause compromissoire - Quatrième et cinquième programmes-cadres pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration - Contrats concernant des projets portant sur la conception et le développement des piles à combustible à méthanol direct - Nullité des contrats pour dol - Remboursement des participations financières de l’Union - Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 - Prescription - Application des droits français et belge - Droits de la défense - Intérêts»])
(2016/C 305/31)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: R. Lyal et B. Conte, agents, assistés de N. Coutrelis, avocat)
Partie défenderesse: Thales développement et coopération SAS (Vélizy-Villacoublay, France) (représentants: N. Huc-Morel, P. Vanderveeren, L. Defalque, A. Guillerme et 1. Fréal-Saison, avocats)
Objet
Demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à ce que le Tribunal ordonne à la défenderesse le remboursement intégral des participations financières versées par la Commission à son prédécesseur juridique, majorées des intérêts, dans le cadre du contrat JOE3-CT-97-0063 relevant du quatrième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1994-1998), établi par la décision no 1110/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 avril 1994 (JO 1994, L 126, p. 1), et dans le cadre du contrat ENK6-CT-2000-00315 relevant du cinquième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1998-2002), établi par la décision no 182/1999/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 décembre 1998 (JO 1999, L 26, p. 1).
Dispositif
1)
Thales développement et coopération SAS est condamnée à rembourser à la Commission européenne les sommes versées à son prédécesseur juridique en exécution du contrat JOE3-CT-97-0063, relevant du quatrième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1994-1998), établi par la décision no 1110/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 avril 1994, qui figurent ci-après:
—
la somme de 162 195,79 euros, augmentée des intérêts légaux prévus par la loi française, courant de la date de versement de cette somme et jusqu’à complet paiement de celle-ci;
—
la somme de 179 201 euros, augmentée des intérêts légaux prévus par la loi française, courant de la date de versement de cette somme et jusqu’à complet paiement de celle-ci;
—
la somme de 167 612,49 euros, augmentée des intérêts légaux prévus par la loi française, courant de la date de versement de cette somme et jusqu’à complet paiement de celle-ci;
—
la somme de 136 892,29 euros, augmentée des intérêts légaux prévus par la loi française, courant de la date de versement de cette somme et jusqu’à complet paiement de celle-ci;
—
la somme de 54 434,09 euros, augmentée des intérêts légaux prévus par la loi française, courant de la date de versement de cette somme et jusqu’à complet paiement de celle-ci.
2)
Thales développement et coopération est condamnée à rembourser à la Commission les sommes versées à son prédécesseur juridique en exécution du contrat ENK6-CT-2000-00315, relevant du cinquième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1998-2002), établi par la décision no 182/1999/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 décembre 1998, qui figurent ci-après:
—
la somme de 232 389,04 euros, augmentée des intérêts légaux prévus par la loi belge, courant de la date de versement de cette somme et jusqu’à complet paiement de celle-ci;
—
la somme de 218 734,67 euros, augmentée des intérêts légaux prévus par la loi belge, courant de la date de versement de cette somme et jusqu’à complet paiement de celle-ci;
—
la somme de 237 504,86 euros, augmentée des intérêts légaux prévus par la loi belge, courant de la date de versement de cette somme et jusqu’à complet paiement de celle-ci;
—
la somme de 124 192,86 euros, augmentée des intérêts légaux prévus par la loi belge, courant de la date de versement de cette somme et jusqu’à complet paiement de celle-ci.
3)
La Commission supportera la moitié des dépens exposés par Thales développement et coopération.
4)
Thales développement et coopération supportera les dépens exposés par la Commission et la moitié de ses propres dépens.
(1) JO C 298 du 12.10.2013.
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