27.8.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 301/23
Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2018 — Rogesa/Commission
(Affaire T-643/13) (1)
([«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Système d’échanges de quotas d’émission de gaz à effet de serre - Demande d’accès aux informations relatives à la détermination des 10 % d’installations les plus efficaces de l’industrie de l’acier - Refus d’accès - Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers - Intérêt public supérieur - Règlement (CE) no 1367/2006 - Notion d’informations ayant trait à des émissions dans l’environnement - Respect des délais»])
(2018/C 301/30)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH (Dillingen, Allemagne) (représentants: S. Altenschmidt et P.-A. Schütter, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement F. Clotuche-Duvieusart et B. Martenczuk, puis F. Clotuche-Duvieusart et H. Krämer, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 25 septembre 2013 refusant d’accorder à la requérante l’accès à des documents comportant des informations relatives aux bases de calcul utilisées par la Commission pour déterminer les 10 % d’installations les plus efficaces qui ont servi comme point de départ pour définir les principes d’établissement des référentiels ex ante, conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO 2003, L 275, p. 32).
Dispositif
1)
Le recours est rejeté.
2)
Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH est condamnée aux dépens.
(1) JO C 45 du 15.2.2014.
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