16.3.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 79/29
Recours introduit le 23 janvier 2013 — Meta Group/Commission européenne
(Affaire T-35/13)
2013/C 79/49
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Meta Group (Rome, Italie) (représentants: A.Bartolini, V.Colcelli et A.Formica, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal annuler:
—
la note de la Commission européenne, exécution du budget (budget général et FED) du 12 novembre 2012, portant la référence no 1328694, ayant pour objet le «paiement par compensation des créances et dettes de la Commission», par laquelle cette dernière indiquait avoir procédé à la compensation de la créance de 69 061,89 euros détenue par Meta Group à l’encontre de la Commission, au titre du contrat «Take-it-up» (no 245637) avec la dette correspondante, dont fait état la note de débit no 32412078833.
—
la note de la Commission européenne, exécution du budget (budget général et FED) du 21 novembre 2012, portant la référence no 1380282, ayant pour objet la compensation de la créance de 16 772,36 euros détenue par Meta Group à l’encontre de la Commission, au titre du contrat «BCreative» (no 245599) avec la dette correspondante, dont fait état la note de débit no 32412078833.
—
la note de la Commission européenne, exécution du budget (budget général et FED) du 21 novembre 2012, portant la référence no 1380323, ayant pour objet la compensation de la créance de 16 772,36 euros détenue par Meta Group à l’encontre de la Commission, au titre du contrat «BCreative» (no 245599) avec la dette équivalente correspondante.
—
la note de la Commission européenne, exécution du budget (budget général et FED) du 21 novembre 2012, portant la référence no 1387638, ayant pour objet la compensation de la créance de 220 518,25 euros détenue par Meta Group à l’encontre de la Commission, au titre des contrats «Take-it-up» (no 245637) et «Ecolink» (no 256224) avec la somme de 209 180,92 euros, dont fait état la note de débit no 32412078833.
Et par conséquent, condamner:
—
l’administration au paiement, à la partie requérante, de la somme de 424 787 euros, majorée des intérêts de retard.
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l’administration à la réparation du préjudice consécutif subi par la partie requérante.
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont similaires à ceux invoqués dans l’affaire T-34/13.
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