20.4.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 114/43
Recours introduit le 22 février 2013 — Dennekamp/Parlement européen
(Affaire T-115/13)
2013/C 114/66
Langue de procédure: Anglais
Parties
Partie requérante: M. Gert-Jan Dennekamp (Giethoorn, Pays-Bas) (représentants: Mes O.Brouwer et T.Oeyen)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision du Parlement du 11 décembre 2012 refusant d’accorder l’accès à i) tous les documents dont il résulte quels ceux sont parmi les députés européens actuels (ci-après: les députés européens) qui sont affiliés au régime de pension complémentaire (ci-après: le régime de pension); ii) une liste nominale des députés européens qui étaient affiliés à ce régime de pension après septembre 2005, et iii) une liste nominale des députés européens actuellement affiliés à ce régime de pension et pour lesquels le Parlement verse une cotisation mensuelle. Cette décision a été communiquée au requérant le 12 décembre 2012 dans une lettre portant la référence A(2012) 13180;
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condamner le Parlement à payer les dépens du requérant conformément à l’article 87 du règlement de procédure du Tribunal, y compris ceux exposés par toute partie intervenante.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque 2 moyens.
1)
Premier moyen tiré de la violation alléguée des articles 11 et 42 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la Charte); erreur en droit dans l’application des dispositions combinées de l’article 4, point 1, sous b) du règlement (CE) no 1049/2001 (1) et de l’article 8, sous b) du règlement (CE) no 45/2001 (2), puisque la décision litigieuse restreint indûment le champ d’application du droit de recevoir et de communiquer des informations tel qu’il figure à l’article 11 de la Charte et le droit d’accès aux documents officiels figurant à l’article 42 de ladite Charte en n’appliquant pas correctement les dispositions combinées de l’article 4, point 1 sous b) du règlement (CE) no 1049/2001 et de l’article 8, sous b) du règlement (CE) no 45/2001 dans la mesure où:
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Premièrement, le Parlement a considéré à tort que le requérant n’a pas fourni de motifs précis et légitimes démontrant qu’il était nécessaire que les données personnelles figurant dans les documents demandés soient transmises;
—
Deuxièmement, le Parlement a considéré à tort que l’information relative à l’affiliation au régime de pension relève de la sphère privée des députés européens concernés et
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Troisièmement, le Parlement a erré en droit lorsqu’il a considéré que l’intérêt légitime des députés européens concernés est plus important que la nécessité de de transmettre les données en cause
2)
Deuxième moyen tiré de la constatation que, eu égard à ses erreurs en droit, le Parlement n’a pas rempli son obligation d’énoncer des motifs adéquats et suffisants en application de l’article 296 TFUE.
(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).
(2) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1).
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