27.4.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 123/23
Recours introduit le 13 mars 2013 — Jinko Solar e.a./Parlement e.a.
(Affaire T-142/13)
2013/C 123/39
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Jinko Solar Co. Ltd (Shangrao, Chine); Zhejiang Jinko Solar Co. Ltd (Haining City, Chine); Jiangxi Jinko Photovoltaic Materials Co. Ltd (Shangrao); Jinko Solar Import and Export Co. Ltd (Shangrao); et Zhejiang Jinko Trading Co. Ltd (Haining City) (représentants: K. Adamantopoulos et J. Cornelis, avocats)
Parties défenderesses: Parlement européen, Commission européenne et Conseil de l’Union européenne
Conclusions
Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler le règlement (UE) no 1168/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 modifiant le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 344, p. 1), en ce qu’il a été appliqué aux requérantes;
—
annuler la décision de la Commission du 3 janvier 2013 par laquelle celle-ci a refusé d’examiner les demandes des requérantes visant à obtenir le statut d’entreprise évoluant en économie de marché; et
—
condamner les parties défenderesses aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les requérantes invoquent un moyen unique. Elles font valoir que le règlement no 1168/2012, tel qu’il a été appliqué par la Commission aux requérantes dans la décision du 3 janvier 2013, ainsi que la décision du 3 janvier 2013 indiquant que la Commission n’examinerait pas les demandes des requérantes visant à obtenir le statut d’entreprise évoluant en économie de marché, portent atteinte à la confiance légitime des requérantes et sont appliqués rétroactivement au détriment des requérantes sans justification valable. Il s’ensuit que le règlement no 1168/2012, tel qu’il a été appliqué par la Commission aux requérantes dans la décision du 3 janvier 2013, et la décision du 3 janvier 2013, violent manifestement les principes fondamentaux de sécurité juridique et de bonne foi.
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