18.5.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 141/25
Recours introduit le 21 mars 2013 — Novomatic/OHMI — Simba Toys (AFRICAN SIMBA)
(Affaire T-172/13)
2013/C 141/45
Langue de dépôt du recours: l'allemand
Parties
Partie requérante: Novomatic (Grumpoldskirchen, Autriche) (représentant: Me W. Mosing, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Simba Toys GmbH & Co. KG (Fürth-Stadeln, Allemagne)
Conclusions de la partie requérante
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
Annuler la décision que la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) a rendue le 15 janvier 2013 dans l’affaire 157/2012-4 et rejeter l’opposition dans son intégralité faute de similitude entre les produits ou les signes et admettre à l’enregistrement la demande de marque communautaire AFRICAN SIMBA, MC 7534175 dans les termes de la demande;
—
condamner l’OHMI et en cas d’intervention écrite l’auteur de l’opposition à leurs propres dépens et aux dépens que la partie requérante a exposés dans la procédure devant l’OHMI et dans la présente procédure.
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante
Marque communautaire concernée: la marque verbale «AFRICAN SIMBA3» pour des produits et des services des classes 9, 28 et 41 — demande de marque communautaire no7 534 175
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Simba Toys GmbH & Co. KG
Marque ou signe invoqué: Marque figurative nationale comprenant l’élément verbal “Simba” ainsi qu’un enregistrement international de la marque verbale “SIMBA” pour des produits de la classe 28.
Décision de la division d'opposition: accueil partiel de l’opposition
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: Méconnaissance des dispositions combinées de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009, de la règle 22, paragraphe 2, du règlement no2868/95 et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
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