23.11.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 344/66
Recours introduit le 30 septembre 2013 — République italienne/Commission européenne
(Affaire T-527/13)
2013/C 344/121
Langue de procédure:l’italien
Parties
Partie requérante: République italienne (représentants: S. Fiorentino, P. Grasso, avvocati dello Stato, et G. Palmieri, agent)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de la Commission no C(2013) 4046 Final du 17 juillet 2013, notifiée le 18 juillet 2013, relative à l’aide d’État SA.33726 (11/C) [ex SA.33726 (11/NN)] accordée par la République italienne (report de paiement du prélèvement laitier en Italie);
—
à titre subsidiaire, annuler partiellement ladite décision [article 2, sous b), c) et d)] en ce qu’elle étend l’obligation de récupération au aides dérivées de la décision du Conseil no 2003/530/CE;
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
—
Le gouvernement italien a attaqué la décision de la Commission européenne no C(2013) 4046 Final du 17 juillet 2013, notifiée le 18 juillet 2013, relative à l’aide d’État SA.33726 (11/C) [ex SA.33726 (11/NN)] accordée par la République italienne (report de paiement du prélèvement laitier en Italie)
Par cette décision, la Commission européenne a:
—
déclaré qu’un report du paiement de la tranche de prélèvement laitier qui arrivait à échéance le 31 décembre 2010, décidé en Italie précisément en décembre 2010, constitue une aide d’État incompatible avec le marché intérieur, en raison notamment de ses modalités d’application;
—
déclaré que la violation des conditions fixées par la décision du Conseil 2003/530/CE, engendrée par le report dudit paiement, constitue une aide incompatible avec le marché intérieur;
—
ordonné à l’Italie de se faire rembourser par les bénéficiaires du report de paiement le montant desdites aides incompatibles, majorées des intérêts. [Or. 2]
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1)
Premier moyen tiré de la violation de l’article 3, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles (JO L 337 p 35-41)
—
À cet égard il convient de noter que la décision attaquée applique ces dispositions à partir du postulat erroné selon lequel l’aide existante, autorisée par décision du Conseil no 2003/530/CE, du 16 juillet 2003, représente le montant maximum qui pouvait être accordé aux producteurs de lait, ceci ayant comme conséquence que toute éventuelle mesure d’aide supplémentaire, bien qu’entrant dans le régime de minimis (et bien qu’ayant une importance absolument marginale), aurait de plein droit provoqué, par totalisation, une intensité d’aide supérieure à celle autorisée.
2)
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1535/2007, cité ci-avant, de l’article 1, sous c), du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 83, page 1), et de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 794/2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 140, page 1), ainsi que d’une motivation insuffisante.
—
À cet égard il convient de noter que la décision attaquée a fait application de cet article 3, paragraphe 2 (relatif au cumul des aides, chacune entrant de par elle-même dans le régime de minimis) dans le cas où l’aide dans le régime de minimis venait se greffer sur une aide existante. En outre, la décision est entachée d’une erreur en ce qu’elle qualifie la mesure contestée comme une modification de l’une aide existante, relevant de l’article 1, sous c), du règlement no 659/1999. En effet, le report semestriel de l’échéance d’un des versements annuels constituait une mesure à part et, quoi qu’il en soit, ne déterminait pas une altération substantielle de l’aide existante. En outre, il ne comportait pas une augmentation n’excédant pas 20 % du budget initial du régime d’aides existants et n’affectait pas l’appréciation de la compatibilité de ce régime. Dans tous le cas, la Commission a omis d’apporter une motivation suffisante concernant ces points.
Full & Egal Universal Law Academy