25.1.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 24/36
Recours introduit le 22 novembre 2013 — Marchi Industriale SpA/ECHA
(Affaire T-620/13)
2014/C 24/68
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Marchi Industriale SpA (Florence, Italie) (représentants: Mes M. Baldassarri et F. Donati, avocats)
Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques ECHA
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal annuler et donc déclarer l’invalidité de la décision no SME/2013/3747 adoptée par l’agence ECHA, de manière à priver ladite décision de tous ses effets, y compris en prononçant l’annulation des factures émises pour le recouvrement des taxes plus importantes et pour les sanctions financières prétendument dues.
Moyens et principaux arguments
Le présent recours est introduit contre la décision de l’agence européenne des produits chimiques, qui a estimé que la requérante ne remplissait pas les conditions pour être considérée comme une petite ou moyenne entreprise, au sens du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1), et qui lui a refusé les avantages y afférents, en prévoyant le paiement des taxes et des droits dus.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1)
Premier moyen tiré d’un défaut absolu de motivation, dans la mesure où, malgré les observations circonstanciées et documentées formulées par la requérante afin de contester les critères de calcul utilisés pour déterminer les dimensions de l’entreprise, la défenderesse n’aurait aucunement tenu compte des arguments présentés.
2)
Deuxième moyen tiré de l’examen erroné des informations concernant la société Essemar SpA, qui appartient à Marchi Industriale.
—
Nous faisons valoir à cet égard que, contrairement à ce qui a été affirmé par la défenderesse, Esseco Group srl n’a aucun lien, pas même indirect, avec la requérante et que, en tout état de cause, elle ne saurait être considérée comme une «entreprise partenaire». Bien que Esseco Group détienne une participation égale à 50,0005 % dans le capital social d’Essemar, la partie restante du capital social d’Essemar, égale à 49,9995 %, appartient en revanche à la requérante. Toutefois, Esseco Group, bien qu’il détienne formellement la majorité du capital social d’Essemar, n’aurait pas la majorité des droits de vote dans ladite société. La relation spéciale visée au Titre I, article 3, paragraphe 2, de l’annexe à la recommandation de la Commission du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20 mai 2003, p.36), n’existerait donc pas entre Esseco Group et la requérante.
Full & Egal Universal Law Academy