29.3.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 93/23
Recours introduit le 24 décembre 2013 — Deloitte Consulting/Commission
(Affaire T-688/13)
2014/C 93/41
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Deloitte Consulting CVBA (Diegem, Belgique) (représentants: K. de Hornois et N. Korogiannakis, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de la défenderesse de sélectionner l’offre de la requérante en tant que quatrième attributaire de la cascade dans le contexte de l’appel d’offres DIGIT/R2/PO/2013/004 ABC III — Services de conseil, d'analyse comparative et d'assistance dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (lot 2), communiquée à la requérante par lettre du 15 octobre 2013, et d’attribuer le marché au consortium PWC-EVERIS en tant que premier attributaire, au consortium KPMG-TRASYS-KURT SALMON en tant que deuxième attributaire et au consortium CGI Accenture en tant que troisième attributaire;
—
annuler, tout au moins, la décision attaquée en ce qu’elle n’exclut pas le premier attributaire de la cascade, PWC-EVERIS, pour avoir inclus des informations sur son offre financière dans son offre technique;
—
condamner la défenderesse à indemniser la requérante du préjudice subi au titre de la perte du marché ou, à titre subsidiaire, de la perte d’une chance dans le cadre de la procédure d’appel d’offres en question;
—
condamner la défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1)
Premier moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation et de la non-communication des avantages relatifs des soumissionnaires retenus — article 113, paragraphe 2, du règlement financier et article 161, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué —, ainsi que de la violation d’une forme substantielle et de la violation du principe du droit à un recours effectif;
—
Bien que l’objet du marché soit d’une grande complexité technique et revête une grande importance stratégique, le contenu des extraits du rapport d’évaluation est bref, superficiel, simpliste, non assorti de l’indication des points forts et des points faibles des offres évaluées et limité à des «qualifications», sans aucune description de la substance de la réponse. En ce qui concerne certains des sous-critères, il n’y a absolument aucune motivation expliquant les notes des soumissionnaires, alors que les commentaires du comité d’évaluation contredisent souvent les notes attribuées aux différents soumissionnaires. Les défauts de motivation de la décision attaquée font obstacle au contrôle juridictionnel de la décision contestée, ce qui enfreint le principe du droit à un recours effectif.
2)
Deuxième moyen tiré de la violation de l’obligation d’utiliser des critères d’attribution clairs, sur le fondement desquels le marché peut être attribué objectivement; violation de la distinction entre les critères de sélection et les critères d’attribution;
—
Le cahier des charges technique consiste en un nombre considérable de sous-critères vagues. Par conséquent, les soumissionnaires bien informés et normalement diligents ne sont pas en mesure d’interpréter les critères d’attribution spécifiques. Il n’y a pas d’indication claire relative à ce qui constituerait une bonne approche ou une moins bonne approche et il n’y a pas non plus d’élément qualitatif montrant quels indicateurs pourraient mener à un meilleur résultat ou à un moins bon résultat. De surcroît, le rapport d’évaluation comporte une référence à des critères de sélection qui ont été utilisés pour évaluer l’offre technique des soumissionnaires.
3)
Troisième moyen tiré du non-respect des dispositions du cahier des charges. Violation des principes de transparence et de bonne administration — violation des instructions aux soumissionnaires — référence au prix dans l’offre technique;
—
L’un des soumissionnaires retenus a révélé d’importants éléments financiers dans la section technique de l’offre, si bien que cette dernière est irrecevable, étant donné qu’elle enfreint les dispositions spécifiques du cahier des charges ainsi que le principe de non-discrimination et le guide des marchés publics de DIGIT qui s’applique en l’espèce.
4)
Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, sous a), du règlement financier et de la section 5.2.3.2 du cahier des charges — un conflit d’intérêts;
—
En vertu de l’article 107 du règlement financier, la défenderesse doit examiner si les soumissionnaires se trouvent en situation de conflit d'intérêts à l'occasion de la procédure de passation du marché relatif au contrat-cadre, au lieu de procéder à une appréciation au cas par cas à l’occasion de l’exécution du contrat-cadre, approche que la défenderesse privilégie dans le cas d’espèce. Tout soumissionnaire qui se trouvait en situation de conflit d’intérêts, au sens ainsi décrit, à l’occasion de la procédure d’attribution du marché aurait dû être exclu avant l’attribution du contrat-cadre et non au cas par cas au cours de l’exécution du contrat, privilège que la défenderesse s’accorde dans le cas d’espèce. La section 5.2.3.2 du cahier des charges est une condition encore plus stricte que le conflit d’intérêts au sens de l’article 107 du règlement financier. Eu égard à ce qui précède, la défenderesse aurait dû rejeter certains des soumissionnaires retenus.
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