15.6.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 198/10
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 avril 2015 (demande de décision préjudicielle du Sąd Najwyższy — Pologne) — Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Telefonia Dialog sp. z o.o./T-Mobile Polska SA, anciennement Polska Telefonia Cyfrowa SA
(Affaire C-3/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Réseaux et services de communications électroniques - Directive 2002/21/CE - Articles 7 et 20 - Résolution des litiges entre des entreprises assurant la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques - Obligation de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article 7, paragraphe 3 - Mesure susceptible d’avoir une incidence sur les échanges entre les États membres - Directive 2002/19/CE - Article 5 - Pouvoirs et responsabilités des autorités réglementaires nationales en ce qui concerne l’accès et l’interconnexion - Directive 2002/22/CE - Article 28 - Numéros non géographiques))
(2015/C 198/13)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Najwyższy
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Telefonia Dialog sp. z o.o.
Partie défenderesse: T-Mobile Polska SA, anciennement Polska Telefonia Cyfrowa SA
Dispositif
1)
Les articles 7, paragraphe 3, et 20 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»), doivent être interprétés en ce sens que l’autorité réglementaire nationale est tenue de mettre en œuvre la procédure prévue à la première de ces dispositions lorsque, pour résoudre un litige entre des entreprises assurant la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques dans un seul État membre, elle a l’intention d’imposer des obligations visant à assurer l’accès aux numéros non géographiques conformément à l’article 28 de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»), et que ces obligations sont susceptibles d’avoir des incidences sur les échanges entre les États membres.
2)
L’article 7, paragraphe 3, de la directive 2002/21 doit être interprété en ce sens qu’une mesure adoptée par l’autorité réglementaire nationale afin de garantir l’accès des utilisateurs finals aux numéros non géographiques conformément à l’article 28 de la directive 2002/22 a des incidences sur les échanges entre les États membres, au sens de cette disposition, si elle est susceptible d’exercer, autrement que d’une manière insignifiante, une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur ces échanges, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
(1) JO C 102 du 07.04.2014.
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