24.8.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 279/11
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 25 juin 2015 (demande de décision préjudicielle du College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Pays-Bas) — CO Sociedad de Gestión y Participación SA e.a./De Nederlandsche Bank NV et/De Nederlandsche Bank NV/CO Sociedad de Gestión y Participación S e. a.
(Affaire C-18/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Assurance directe autre que l’assurance sur la vie - Directive 92/49/CEE - Articles 15, 15 bis et 15 ter - Évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation qualifiée - Possibilité d’assortir l’approbation d’un projet d’acquisition d’une restriction ou d’une exigence))
(2015/C 279/13)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
College van Beroep voor het Bedrijfsleven
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: CO Sociedad de Gestión y Participación SA, Depsa 96 SA, INOC SA, Corporación Catalana Occidente SA, La Previsión 96 SA, Grupo Catalana Occidente SA, Grupo Compañia Española de Crédito y Caución SL, Atradius NV, Atradius Insurance Holding NV, J.M. Serra Farré, M.A. Serra Farré, J. Serra Farré, De Nederlandsche Bank NV
Parties défenderesses: De Nederlandsche Bank NV, CO Sociedad de Gestión y Participación SA, Depsa 96 SA, INOC SA, Corporación Catalana Occidente SA, La Previsión 96 SA, Grupo Catalana Occidente SA, Grupo Compañia Española de Crédito y Caución SL, Atradius NV, Atradius Insurance Holding NV, J.M. Serra Farré, M.A. Serra Farré, J. Serra Farré
Dispositif
1)
La directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie»), telle que modifiée par la directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, doit être interprétée en ce sens que ladite directive ne s’oppose pas à ce qu’un État membre autorise, en vertu de sa législation nationale, dans une situation où l’autorité nationale compétente pourrait valablement s’opposer à un projet d’acquisition en vertu de l’article 15 ter, paragraphe 2, de la même directive, cette autorité à assortir l’approbation des projets d’acquisition de restrictions ou d’exigences, soit de de sa propre initiative, soit en formalisant des engagements proposés par le candidat acquéreur, à condition qu’il ne soit pas porté atteinte aux droits que ce candidat tient de ladite directive.
2)
La directive 92/49, telle que modifiée par la directive 2007/44, doit être interprétée en ce sens que l’autorité nationale compétente n’est pas tenue de soumettre le candidat acquéreur à des restrictions ou à des exigences avant de pouvoir s’opposer à l’acquisition envisagée. Lorsque cette autorité décide d’assortir l’approbation d’un projet d’acquisition de restrictions ou d’exigences, celles-ci ne sauraient être fondées sur un critère qui ne figure pas au nombre de ceux énumérés à l’article 15 ter, paragraphe 1, de ladite directive, ni aller au-delà de ce qui est nécessaire pour que l’acquisition envisagée satisfasse à ces critères.
3)
L’article 15 ter, paragraphe 1, de la directive 92/49, telle que modifiée par la directive 2007/44, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, en principe, à ce que l’autorité nationale compétente impose une exigence relative à la gouvernance d’entreprise portant, comme dans l’affaire au principal, sur la composition des conseils des commissaires des entreprises d’assurances concernées par l’acquisition envisagée.
Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, en tenant compte de toutes les circonstances au principal, si cette exigence est nécessaire pour permettre aux acquisitions en cause au principal de satisfaire aux critères énoncés à cette disposition.
(1) JO C 112 du 14.04.2014.
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