3.11.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 363/7
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 10 septembre 2015 — Commission européenne/République de Pologne
(Affaire C-36/14) (1)
((Manquement d’État - Marché intérieur du gaz naturel - Directive 2009/73/CE - Intervention de l’État consistant en l’obligation d’appliquer des prix de fourniture approuvés par une autorité nationale - Mesure non limitée dans le temps - Absence de contrôle périodique obligatoire du caractère nécessaire de cette mesure et des modalités d’application de celle-ci - Application à un ensemble illimité de bénéficiaires, sans distinction entre les clients ou entre les situations particulières - Proportionnalité))
(2015/C 363/08)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: K. Herrmann et M. Patakia, agents)
Partie défenderesse: République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent)
Dispositif
1)
En appliquant un régime d’intervention de l’État consistant en l’obligation, pour les entreprises énergétiques, de pratiquer des prix de fourniture du gaz naturel approuvés par le président de l’Urzad Regulacji Energetyki (Office de régulation de l’énergie), obligation qui n’est pas limitée dans le temps et dont le droit national n’impose pas à l’administration de réexaminer périodiquement la nécessité et les modalités d’application dans le secteur du gaz, en fonction de l’évolution de celui-ci, et qui se caractérise par son application à un cercle non défini de bénéficiaires ou de clients, sans établir de distinction entre les clients ou selon leur situation au sein des différentes catégories de clients, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant les règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE.
2)
La République de Pologne est condamnée aux dépens.
(1) JO C 85 du 22.03.2014.
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