15.6.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 198/11
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 avril 2015 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — Minister Finansów/Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie
(Affaire C-42/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Location d’un bien immeuble - Fourniture d’électricité, de chauffage et d’eau ainsi que ramassage des déchets - Contrats entre le bailleur et les fournisseurs de ces biens et services - Prestations fournies au locataire considérées comme effectuées par le bailleur - Charges locatives - Détermination de la base d’imposition - Possibilité d’inclure les charges locatives dans la base d’imposition des services de location - Opération constituée d’une prestation unique ou de plusieurs prestations indépendantes))
(2015/C 198/14)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Naczelny Sąd Administracyjny
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Minister Finansów
Partie défenderesse: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie
Dispositif
1)
Les articles 14, paragraphe 1, 15, paragraphe 1, et 24, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2009/162/UE du Conseil, du 22 décembre 2009, doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre de la location d’un bien immeuble, la fourniture d’électricité, de chauffage et d’eau ainsi que le ramassage des déchets, assurés par des opérateurs tiers au profit du locataire utilisant directement ces biens et services, doivent être considérés comme effectués par le bailleur lorsque celui-ci a conclu les contrats pour la fourniture de ces prestations et qu’il en répercute uniquement les coûts au locataire.
2)
Ladite directive doit être interprétée en ce sens que la location d’un bien immeuble et la fourniture d’eau, d’électricité et de chauffage ainsi que le ramassage des déchets accompagnant cette location doivent, en principe, être considérés comme constituant plusieurs prestations distinctes et indépendantes devant être appréciées séparément du point de vue de la taxe sur la valeur ajoutée, à moins que des éléments de l’opération, y compris ceux indiquant la raison économique de la conclusion du contrat, sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel.
3)
Il appartient à la juridiction nationale d’effectuer les appréciations nécessaires en tenant compte de l’ensemble des circonstances dans lesquelles se déroulent la location et les prestations qui l’accompagnent et en particulier du contenu du contrat lui-même.
(1) JO C 135 du 05.05.2014.
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