Affaire C-51/14: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 juin 2015 (demande de décision préjudicielle du Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Allemagne) — Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG/Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Renvoi préjudiciel — Agriculture — Organisation commune des marchés — Sucre — Remboursement des frais de stockage — Règlement (CEE) no 1998/78 — Article 14, paragraphe 3 — Règlement (CEE) no 2670/81 — Article 2, paragraphe 2 — Substitution à l’exportation de sucre C — Conditions — Échange matériel du sucre C avec le sucre de substitution — Substitution ne pouvant être effectuée qu’avec du sucre produit par un fabricant établi sur le territoire du même État membre — Validité au regard des articles 34 TFUE et 35 TFUE)
C2702015FR710120150611FR00087171
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 juin 2015 (demande de décision préjudicielle du Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Allemagne) — Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG/Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
(Affaire C-51/14) ( 1 )
«(Renvoi préjudiciel — Agriculture — Organisation commune des marchés — Sucre — Remboursement des frais de stockage — Règlement (CEE) no 1998/78 — Article 14, paragraphe 3 — Règlement (CEE) no 2670/81 — Article 2, paragraphe 2 — Substitution à l’exportation de sucre C — Conditions — Échange matériel du sucre C avec le sucre de substitution — Substitution ne pouvant être effectuée qu’avec du sucre produit par un fabricant établi sur le territoire du même État membre — Validité au regard des articles 34 TFUE et 35 TFUE)»2015/C 270/08Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG
Partie défenderesse: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
Dispositif
1)
L’article 14, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1998/78 de la Commission, du 18 août 1978, établissant les modalités d’application du système de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre, tel que modifié par le règlement (CEE) no 1714/88 de la Commission, du 13 juin 1988, et l’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 2670/81 de la Commission, du 14 septembre 1981, établissant les modalités d’application pour la production hors quota dans le secteur du sucre, tel que modifié par le règlement (CEE) no 3892/88 de la Commission, du 14 décembre 1988, lus conjointement, doivent être interprétés en ce sens que, s’agissant d’une situation telle que celle au principal où un fabricant souhaite substituer à l’exportation une quantité de sucre C par une quantité équivalente de sucre sous quota produite par un autre fabricant, il convient de tenir compte des conditions figurant à cette dernière disposition dans le cadre du remboursement des frais de stockage. Ces conditions incluent, notamment, l’exigence que le sucre de substitution ait été produit par un autre fabricant établi sur le territoire du même État membre. L’examen des questions posées n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de cette même disposition.
2)
L’article 14, paragraphe 3, du règlement no 1998/78 et l’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 2670/81 doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’exigent pas, en tant que condition de régularité d’une opération de substitution à l’exportation de sucre, que la quantité de sucre C initiale et la quantité de sucre de substitution soient matériellement échangées par le fabricant.
( 1 ) JO C 142 du 12.05.2014.
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