Affaire C-52/14: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 juin 2015 (demande de décision préjudicielle du Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Allemagne) — Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG/Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Renvoi préjudiciel — Protection des intérêts financiers de l’Union européenne — Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 — Article 3, paragraphe 1 — Délai de prescription — Dies a quo — Irrégularités répétées — Interruption de la prescription — Conditions — Autorité compétente — Personne en cause — Acte visant à l’instruction ou à la poursuite de l’irrégularité — Délai égal au double du délai de prescription)
C2702015FR810120150611FR00098192
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 juin 2015 (demande de décision préjudicielle du Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Allemagne) — Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG/Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
(Affaire C-52/14) ( 1 )
«(Renvoi préjudiciel — Protection des intérêts financiers de l’Union européenne — Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 — Article 3, paragraphe 1 — Délai de prescription — Dies a quo — Irrégularités répétées — Interruption de la prescription — Conditions — Autorité compétente — Personne en cause — Acte visant à l’instruction ou à la poursuite de l’irrégularité — Délai égal au double du délai de prescription)»2015/C 270/09Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG
Partie défenderesse: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
Dispositif
1)
L’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, doit être interprété en ce sens que la notion d’«autorité compétente», au sens de cette disposition, doit s’entendre comme l’autorité ayant compétence, en vertu du droit national, pour adopter les actes d’instruction ou de poursuite en question, cette autorité pouvant être différente de celle attribuant ou recouvrant les sommes indûment perçues au détriment des intérêts financiers de l’Union européenne.
2)
L’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens que des actes visant à l’instruction ou à la poursuite d’une irrégularité ont été portés à la connaissance de la «personne en cause», au sens de cette disposition, lorsqu’un ensemble d’éléments factuels permettent de conclure que les actes d’instruction ou de poursuite concernés ont été effectivement portés à la connaissance de la personne en cause. S’agissant d’une personne morale, cette condition est remplie si l’acte concerné a été effectivement porté à la connaissance d’une personne dont le comportement peut être attribué, conformément au droit national, à cette personne morale, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
3)
L’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens qu’un acte doit circonscrire avec suffisamment de précision les opérations sur lesquelles portent les soupçons d’irrégularités pour être qualifié d’«acte d’instruction ou de poursuite», au sens de cette disposition. Cette exigence de précision ne requiert cependant pas que ledit acte mentionne la possibilité de l’imposition d’une sanction ou d’une mesure administrative particulière. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si le rapport en cause au principal remplit cette condition.
4)
L’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens que, s’agissant du rapport chronologique par lequel des irrégularités devraient être liées pour constituer une «irrégularité répétée», au sens de cette disposition, il est uniquement exigé que la durée séparant chaque irrégularité de la précédente demeure inférieure au délai de prescription prévu au premier alinéa de ce même paragraphe. Des irrégularités telles que celles en cause au principal, relatives au calcul des quantités de sucre stockées par le fabricant, ayant eu lieu au cours de campagnes de commercialisation différentes, entraînant des déclarations erronées desdites quantités par ce même fabricant, et, de ce fait, le versement de sommes indues au titre du remboursement des frais de stockage, constituent, en principe, une «irrégularité répétée», au sens de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 2988/95, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
5)
L’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens que la qualification d’un ensemble d’irrégularités en tant qu’«irrégularité continue ou répétée», au sens de cette disposition, n’est pas exclue dans l’hypothèse où les autorités compétentes n’ont pas soumis la personne en cause à des contrôles réguliers et approfondis.
6)
L’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens que le délai prévu à cet alinéa commence à courir, en cas d’irrégularité continue ou répétée, à compter du jour où celle-ci a pris fin, quelle que soit la date à laquelle l’administration nationale a pris connaissance de cette irrégularité.
7)
L’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens que les actes d’instruction ou de poursuite adoptés par l’autorité compétente et portés à la connaissance de la personne en cause, conformément au troisième alinéa de ce paragraphe, n’ont pas pour effet d’interrompre le délai prévu au quatrième alinéa du même paragraphe.
( 1 ) JO C 142 du 12.05.2014.
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