20.7.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 236/15
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 mai 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunal du travail de Nivelles — Belgique) — Charlotte Rosselle/Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI), Union nationale des mutualités libres (UNM)
(Affaire C-65/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 92/85/CEE - Mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail - Article 11, points 2 et 4 - Agent statutaire mise en disponibilité pour convenances personnelles afin d’occuper un emploi en qualité de salariée - Refus de lui attribuer une prestation de maternité au motif que, en tant que salariée, elle n’a pas accompli le stage ouvrant droit à certaines prestations sociales))
(2015/C 236/20)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal du travail de Nivelles
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Charlotte Rosselle
Parties défenderesses: Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI), Union nationale des mutualités libres (UNM)
en présence de: Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (IEFH),
Dispositif
L’article 11, point 4, second alinéa, de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE), doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre refuse d’accorder à une travailleuse une prestation de maternité au motif que, en sa qualité d’agent statutaire ayant obtenu une mise en disponibilité pour convenances personnelles en vue d’exercer une activité salariée, elle n’a pas accompli, dans le cadre de cette activité salariée, le stage prévu par le droit national pour bénéficier de ladite prestation de maternité, même si elle a travaillé pendant plus de douze mois immédiatement avant la date présumée de son accouchement.
(1) JO C 129 du 28.04.2014.
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