2.5.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 156/3
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 mars 2016 (demande de décision préjudicielle de la Kúria — Hongrie) — Flight Refund Ltd/Deutsche Lufthansa AG
(Affaire C-94/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Coopération judiciaire en matière civile - Procédure européenne d’injonction de payer - Règlement (CE) no 1896/2006 - Articles 17 et 20 - Obligations d’une juridiction saisie aux fins de la désignation d’une juridiction territorialement compétente pour connaître de la procédure contentieuse à la suite de l’opposition du défendeur à l’injonction de payer européenne - Compétence des juridictions de l’État membre d’origine de l’injonction de payer européenne - Règlement (CE) no 44/2001 - Créance tirée du droit à indemnisation au titre du règlement (CE) no 261/2004 en raison du retard d’un vol))
(2016/C 156/03)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Kúria
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Flight Refund Ltd
Partie défenderesse: Deutsche Lufthansa AG
Dispositif
Le droit de l’Union européenne doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances dans lesquelles une juridiction est saisie d’une procédure, telle que celle au principal, relative à la désignation d’une juridiction territorialement compétente de l’État membre d’origine de l’injonction de payer européenne, et examine, dans lesdites circonstances, la compétence internationale des juridictions de cet État membre pour connaître de la procédure contentieuse relative à la créance à l’origine d’une telle injonction de payer, contre laquelle le défendeur a formé opposition dans le délai prévu à cette fin:
—
le règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer, ne fournissant pas d’indications relatives aux pouvoirs et aux obligations de cette juridiction, ces questions de procédure demeurent, en application de l’article 26 de ce règlement, régies par le droit national dudit État membre;
—
le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, exige que la question de la compétence internationale des juridictions de l’État membre d’origine de l’injonction de payer européenne soit tranchée en application des règles de procédure qui permettent de garantir l’effet utile des dispositions de ce règlement et les droits de la défense, que ce soit la juridiction de renvoi ou une juridiction que cette dernière désigne en tant que juridiction territorialement et matériellement compétente pour connaître d’une créance telle que celle en cause au principal, au titre de la procédure civile ordinaire, qui se prononce sur cette question;
—
dans l’hypothèse où une juridiction telle que la juridiction de renvoi se prononce sur la compétence internationale des juridictions de l’État membre d’origine de l’injonction de payer européenne et conclut à l’existence d’une telle compétence au regard des critères énoncés par le règlement no 44/2001, ce dernier règlement et le règlement no 1896/2006 obligent cette juridiction à interpréter le droit national en ce sens que ce dernier lui permet d’identifier ou de désigner une juridiction territorialement et matériellement compétente pour connaître de cette procédure, et,
—
dans l’hypothèse où une juridiction telle que la juridiction de renvoi conclut à l’absence d’une telle compétence internationale, cette juridiction n’est pas tenue de réexaminer d’office, par analogie avec l’article 20 du règlement no 1896/2006, cette injonction de payer.
(1) JO C 142 du 12.05.2014
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