31.10.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 402/2
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 septembre 2016 — République fédérale d'Allemagne/Parlement européen, Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-113/14) (1)
((Recours en annulation - Choix de la base juridique - Article 43, paragraphe 2, TFUE ou article 43, paragraphe 3, TFUE - Organisation commune des marchés des produits agricoles - Règlement (UE) no 1308/2013 - Article 7 - Règlement (UE) no 1370/2013 - Article 2 - Mesures relatives à la fixation des prix - Seuils de référence - Prix d’intervention))
(2016/C 402/02)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: République fédérale d'Allemagne (représentants: T. Henze, A. Lippstreu et A. Wiedmann, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: M. Holt, C. Brodie et J. Kraehling, agents, assistés de A. Bates, barrister, République tchèque (représentants: M. Smolek, J. Škeřík, J. Vláčil et D. Hadroušek, agents)
Parties défenderesses: Parlement européen (représentants: L.G. Knudsen et R. Kaškina, agents), Conseil de l'Union européenne (représentants: G. Maganza, J.-P. Hix et S. Barbagallo, agents)
Partie intervenante au soutien des parties défenderesses: Commission européenne (représentants: D. Triantafyllou et G. von Rintelen, agents)
Dispositif
1)
L’article 7 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil, est annulé.
2)
L’article 2 du règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil, du 16 décembre 2013, établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l’organisation commune des marchés des produits agricoles, est annulé.
3)
Les effets de l’article 7 du règlement no 1308/2013 et de l’article 2 du règlement no 1370/2013 sont maintenus jusqu’à l’entrée en vigueur, dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder cinq mois à compter de la date du prononcé du présent arrêt, d’une nouvelle réglementation, fondée sur la base juridique appropriée, à savoir l’article 43, paragraphe 3, TFUE.
4)
Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne sont condamnés aux dépens.
5)
La République tchèque et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ainsi que la Commission européenne supportent leurs propres dépens.
(1) JO C 129 du 28.04.2014
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