26.10.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 354/7
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Törvényszék — Hongrie) — Iron & Smith kft/Unilever NV
(Affaire C-125/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Marques - Enregistrement d’une marque nationale identique ou similaire à une marque communautaire antérieure - Marque communautaire jouissant d’une renommée dans l’Union européenne - Étendue géographique de la renommée))
(2015/C 354/07)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Fővárosi Törvényszék
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Iron & Smith kft
Partie défenderesse: Unilever NV
Dispositif
1)
L’article 4, paragraphe 3, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que, dès lors que la renommée d’une marque communautaire antérieure est établie sur une partie substantielle du territoire de l’Union européenne, pouvant, le cas échéant, coïncider avec le territoire d’un seul État membre qui ne doit pas nécessairement être celui où une demande d’enregistrement de marque nationale postérieure a été déposée, il y a lieu de considérer que cette marque jouit d’une renommée dans l’Union européenne. Les critères qui ont été dégagés par la jurisprudence concernant l’usage sérieux de la marque communautaire ne sont pas, en tant que tels, pertinents pour établir l’existence d’une «renommée» au sens de l’article 4, paragraphe 3, de cette directive.
2)
Dès lors que la marque communautaire antérieure a déjà acquis une renommée sur une partie substantielle du territoire de l’Union européenne, mais pas auprès du public pertinent de l’État membre dans lequel l’enregistrement de la marque nationale postérieure concernée par l’opposition a été demandé, le titulaire de la marque communautaire peut bénéficier de la protection instaurée à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2008/95 lorsqu’il s’avère qu’une partie commercialement non négligeable dudit public connaît cette marque, établit un lien entre celle-ci et la marque nationale postérieure, et qu’il existe, compte tenu de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, soit une atteinte effective et actuelle à la marque communautaire, au sens de cette disposition, soit, à défaut, un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur.
(1) JO C 175 du 10.06.2014.
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