4.8.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 253/13
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 27 mai 2014 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Nürnberg — Allemagne) — procédure pénale contre Zoran Spasic
(Affaire C-129/14 PPU) (1)
((Renvoi préjudiciel - Procédure préjudicielle d’urgence - Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Articles 50 et 52 - Principe ne bis in idem - Convention d’application de l’accord de Schengen - Article 54 - Notions de sanction «subie» et «actuellement en cours d’exécution»))
2014/C 253/17
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Nürnberg
Partie dans la procédure pénale au principal
Zoran Spasic
Objet
Demande de décision préjudicielle — Oberlandesgericht Nürnberg — Interprétation de l'art. 54 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen en combinaison avec l’art. 50 de la Charte des droits fondamentaux — Principe «ne bis in idem» — Condition que la sanction ait été subie, soit actuellement en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la Partie Contractante de condamnation — Personne ayant été condamnée et sanctionnée par une peine privative de liberté et une peine pécuniaire pour les mêmes faits dans un autre État membre, mais n’ayant pas purgé sa peine de prison
Dispositif
1)
L’article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 et entrée en vigueur le 26 mars 1995, qui subordonne l’application du principe ne bis in idem à la condition que, en cas de condamnation, la sanction «ait été subie» ou qu’elle soit «actuellement en cours d’exécution», est compatible avec l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui garantit ce principe.
2)
L’article 54 de cette convention doit être interprété en ce sens que le seul paiement de l’amende pénale infligée à une personne condamnée par la même décision d’une juridiction d’un autre État membre à une peine privative de liberté qui n’a pas été mise à exécution ne permet pas de considérer que la sanction a été subie ou est en cours d’exécution au sens de cette disposition.
(1) JO C 151 du 19.05.2014
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