7.12.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 406/4
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 octobre 2015 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne
(Affaire C-137/14) (1)
((Manquement d’État - Directive 2011/92/UE - Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement - Article 11 - Directive 2010/75/UE - Émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) - Article 25 - Accès à la justice - Réglementation procédurale nationale non conforme))
(2015/C 406/03)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: C. Hermes et G. Wilms, agents)
Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne (représentants: T. Henze et J. Möller, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République d’Autriche (représentant: C. Pesendorfer, agent)
Dispositif
1)
En limitant:
—
en application de l’article 46 de la loi relative à la procédure administrative (Verwaltungsverfahrensgesetz), l’annulation de décisions pour vice de procédure à l’absence de l’évaluation ou de l’examen préalable des incidences sur l’environnement et aux cas dans lesquels le requérant établit que le vice de procédure présente un lien de causalité avec le résultat de la décision;
—
conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la loi portant dispositions complémentaires sur les recours en matière d’environnement prévus par la directive 2003/35/CE (Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz), du 7 décembre 2006, telle que modifiée par la loi du 21 janvier 2013, et à l’article 73, paragraphe 4, de la loi relative à la procédure administrative (Verwaltungsverfahrensgesetz), la qualité pour agir et l’étendue du contrôle juridictionnel aux objections qui ont déjà été produites dans le délai imparti au cours de la procédure administrative qui a conduit à l’adoption de la décision;
—
en application de l’article 2, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 5, paragraphe 1, de la loi portant dispositions complémentaires sur les recours en matière d’environnement prévus par la directive 2003/35/CE (Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz), du 7 décembre 2006, telle que modifiée par la loi du 21 janvier 2013, dans les procédures qui ont été engagées après le 25 juin 2005 et clôturées avant le 12 mai 2011, la qualité pour agir des associations environnementales aux dispositions du droit qui confèrent des droits aux particuliers;
—
conformément à l’article 2, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 5, paragraphe 1, de la loi portant dispositions complémentaires sur les recours en matière d’environnement prévus par la directive 2003/35/CE (Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz), du 7 décembre 2006, telle que modifiée par la loi du 21 janvier 2013, dans les procédures qui ont été engagées après le 25 juin 2005 et clôturées avant le 12 mai 2011, l’étendue du contrôle juridictionnel des recours d’associations environnementales aux dispositions du droit qui confèrent des droits aux particuliers, et
—
en excluant, conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 4, de la loi portant dispositions complémentaires sur les recours en matière d’environnement prévus par la directive 2003/35/CE (Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz), du 7 décembre 2006, telle que modifiée par la loi du 21 janvier 2013, du domaine d’application de la législation nationale les procédures administratives qui ont été engagées avant le 25 juin 2005,
la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 11 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, et de l’article 25 de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution).
2)
Le recours est rejeté pour le surplus.
3)
La Commission européenne, la République fédérale d’Allemagne et la République d’Autriche supportent leurs propres dépens.
(1) JO C 159 du 26.05.2014
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