14.3.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 98/4
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 janvier 2016 — Commission européenne/République de Bulgarie
(Affaire C-141/14) (1)
((Manquement d’État - Directive 2009/147/CE - Conservation des oiseaux sauvages - Zones de protection spéciale Kaliakra et Belite skali - Directive 92/43/CEE - Protection des habitats naturels et des espèces vivant à l’état sauvage - Site d’importance communautaire Kompleks Kaliakra - Directive 2011/92/UE - Évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement - Applicabilité ratione temporis du régime de protection - Dégradation des habitats naturels des espèces et perturbation des espèces - Énergie éolienne - Tourisme))
(2016/C 098/04)
Langue de procédure: le bulgare
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. White, C. Hermes et P. Mihaylova, agents)
Partie défenderesse: République de Bulgarie (représentants: E. Petranova et D. Drambozova, agents)
Dispositif
1)
En ayant:
—
omis d’inclure l’intégralité des territoires des zones importantes pour la conservation des oiseaux dans la zone de protection spéciale couvrant la région de Kaliakra, la République de Bulgarie n’a pas classé en zone de protection spéciale les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie à la conservation, d’une part, des espèces biologiques visées à l’annexe I de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages, et, d’autre part, des espèces migratrices non visées à cette annexe, mais dont la venue est régulière dans la zone d’application géographique maritime et terrestre de cette directive, de sorte que cet État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de ladite directive;
—
approuvé la réalisation des projets «AES Geo Energy», «Disib» et «Longman Investment» sur le territoire de la zone importante pour la conservation des oiseaux couvrant la région de Kaliakra qui n’a pas été classé en zone de protection spéciale alors qu’il aurait dû l’être, la République de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2009/147;
—
approuvé la réalisation des projets «Kaliakra Wind Power», «EVN Enertrag Kavarna» et «Vertikal — Petkov & Cie», ainsi que «Thracian Cliffs Golf & Spa Resort» sur le territoire, respectivement, des zones de protection spéciale couvrant les régions de Kaliakra et de Belite skali, la République de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;
—
omis, d’une part, d’évaluer correctement l’effet cumulatif des projets «Windtech», «Brestiom», «Eco Energy» et «Longman Investment» sur le territoire de la zone importante pour la conservation des oiseaux couvrant la région de Kaliakra qui n’a pas été classé en zone de protection spéciale alors qu’il aurait dû l’être, et néanmoins autorisé, d’autre part, la mise en œuvre du projet «Longman Investment», la République de Bulgarie a manqué aux obligations lui incombant en vertu, respectivement, d’une part, de l’article 4, paragraphes 2 et 3, de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, ainsi que de l’annexe III, point 1, sous b), de celle-ci et, d’autre part, de l’article 2, paragraphe 1, de cette directive.
2)
Le recours est rejeté pour le surplus.
3)
La République de Bulgarie est condamnée aux dépens.
(1) JO C 159 du 26.05.2014
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