29.6.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 213/10
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 avril 2015 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Bundesrepublik Deutschland/Nordzucker AG
(Affaire C-148/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Environnement - Directive 2003/87/CE - Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union - Détermination de l’étendue de l’obligation de restitution des quotas - Sanctions - Article 16, paragraphes 1 et 3))
(2015/C 213/14)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesverwaltungsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Bundesrepublik Deutschland
Partie défenderesse: Nordzucker AG
Dispositif
L’article 16, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, telle que modifiée par la directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 2004, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à un exploitant qui restitue un nombre de quotas d’émission de gaz à effet de serre qui correspond aux émissions de l’année précédente telles que déclarées et vérifiées conformément à l’article 15 de cette directive, lorsqu’il s’avère, à la suite d’une vérification supplémentaire effectuée par l’autorité nationale compétente après échéance du délai de restitution, que ces émissions ont été sous-déclarées de sorte que le nombre de quotas restitué est insuffisant.
Il appartient aux États membres de déterminer les sanctions qui peuvent être imposées dans une telle situation, conformément à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2003/87, telle que modifiée par la directive 2004/101.
(1) JO C 235 du 21.07.2014
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