21.12.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 429/3
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Saudaçor — Sociedade Gestora de Recursos e Equipamentos da Saúde dos Açores SA/Fazenda Pública
(Affaire C-174/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Article 13, paragraphe 1 - Non-assujettissement - Notion d’«organisme de droit public» - Société anonyme chargée de la fourniture de services en matière de planification et de gestion du service de santé de la région autonome des Açores - Détermination des modalités de ces services, y compris de leur rémunération, dans des contrats de programme conclus entre cette société et cette région))
(2015/C 429/04)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Supremo Tribunal Administrativo
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Saudaçor — Sociedade Gestora de Recursos e Equipamentos da Saúde dos Açores SA
Partie défenderesse: Fazenda Pública
Dispositif
1)
L’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que constitue une activité économique, au sens de cette disposition, une activité telle que celle en cause au principal, consistant, pour une société, à fournir à une région des services en matière de planification et de gestion du service régional de santé conformément aux contrats de programme conclus entre cette société et ladite région.
2)
L’article 13, paragraphe 1, de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens que relève de la règle de non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, prévue par cette disposition, une activité telle que celle en cause au principal, consistant, pour une société, à fournir à une région des services en matière de planification et de gestion du service régional de santé conformément aux contrats de programme conclus entre cette société et ladite région, dans l’hypothèse où cette activité constitue une activité économique au sens de l’article 9, paragraphe 1, de cette directive, si, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, il peut être considéré que ladite société doit être qualifiée d’organisme de droit public et qu’elle accomplit ladite activité en tant qu’autorité publique, pour autant que la juridiction de renvoi constate que l’exonération de la même activité n’est pas de nature à entraîner des distorsions de concurrence d’une certaine importance.
Dans ce contexte, la notion d’«autres organismes de droit public» au sens de l’article 13, paragraphe 1, de ladite directive ne doit pas être interprétée en ayant recours à la définition de la notion d’«organisme de droit public» énoncée à l’article 1er, paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
(1) JO C 212 du 07.07.2014
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