24.8.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 279/14
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 25 juin 2015 (demande de décision préjudicielle du Østre Landsret — Danemark) — Skatteministeriet/DSV Road A/S
(Affaire C-187/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Code des douanes communautaire - Règlement (CEE) no 2913/92 - Articles 203 et 204 - Règlement (CEE) no 2454/93 - Article 859 - Régime de transit externe - Naissance de la dette douanière - Soustraction ou non à la surveillance douanière - Inexécution d’une obligation - Présentation tardive des marchandises au bureau de destination - Marchandises ayant été refusées par le destinataire et retournées sans avoir été présentées au bureau de douane - Marchandises de nouveau placées en régime de transit externe au moyen d’une nouvelle déclaration - Directive 2006/112/CE - Article 168, sous e) - Déduction de la TVA à l’importation par le transporteur))
(2015/C 279/16)
Langue de procédure: le danois
Juridiction de renvoi
Østre Landsret
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Skatteministeriet
Partie défenderesse: DSV Road A/S
en présence de: Danske Speditører
Dispositif
1)
L’article 203 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil, du 20 novembre 2006, doit être interprété en ce sens qu’une dette douanière ne naît pas sur le fondement de cet article du seul fait que des marchandises placées sous un régime de transit communautaire externe sont, après une tentative de livraison infructueuse, ramenées au port franc de départ sans avoir été présentées ni au bureau de douane du lieu de destination ni au bureau de douane du port franc s’il est établi que ces mêmes marchandises ont par la suite été transportées de nouveau vers leur lieu de destination dans le cadre d’un second régime de transit communautaire externe régulièrement apuré. En revanche, dans l’hypothèse où l’identité des marchandises transportées dans le cadre des premier et second régimes de transit communautaire externe ne saurait être établie, une dette douanière naît en vertu dudit article.
2)
L’article 204 du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 1791/2006, lu en combinaison avec l’article 859 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement (CE) no 214/2007 de la Commission, du 28 février 2007, doit être interprété en ce sens que la présentation tardive au bureau de douane du lieu de destination et dans le cadre d’un second régime de transit communautaire externe des marchandises placées sous un premier régime de transit communautaire externe constitue une inexécution qui donne naissance à une dette douanière, à moins que les conditions prévues aux articles 356, paragraphe 3, 859, deuxième tiret, et point 2, sous c), de ce règlement ne soient remplies, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
3)
L’article 168, sous e), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajouté, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui exclut la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation dont est redevable le transporteur qui n’est ni l’importateur ni le propriétaire des marchandises concernées, mais qui en a seulement assuré le transport et le traitement douanier dans le cadre de son activité de transporteur de fret assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée.
(1) JO C 202 du 30.06.2014.
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