24.8.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 279/15
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 juin 2015 (demande de décision préjudicielle du Vrhovno sodišče — Slovénie) — Hotel Sava Rogaška, Gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o./Republika Slovenija
(Affaire C-207/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Eaux minérales naturelles - Directive 2009/54/CE - Article 8, paragraphe 2 - Annexe I - Interdiction de commercialisation sous plusieurs désignations commerciales d’une «eau minérale naturelle provenant d’une même source» - Notion))
(2015/C 279/17)
Langue de procédure: le slovène
Juridiction de renvoi
Vrhovno sodišče
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Hotel Sava Rogaška, Gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o.
Partie défenderesse: Republika Slovenija
Dispositif
La notion d’«eau minérale naturelle provenant d’une même source» figurant à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2009, relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles, doit être interprétée en ce sens qu’elle désigne une eau minérale naturelle exploitée à partir d’une ou de plusieurs émergences naturelles ou forées, qui a pour origine une seule et même nappe ou un seul et même gisement souterrain, si, à toutes ces émergences naturelles ou forées, cette eau possède des caractéristiques identiques, au regard des critères énoncés à l’annexe I de cette directive, demeurant stables dans le cadre de fluctuations naturelles.
(1) JO C 202 du 30.06.2014.
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