8.8.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 287/2
Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 juin 2016 (demandes de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — Eurogate Distribution GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Stadt (C-226/14), DHL Hub Leipzig GmbH/Hauptzollamt Braunschweig (C-228/14)
(Affaires jointes C-226/14 et C-228/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée - Régime de l’entrepôt douanier - Régime de transit externe - Naissance d’une dette douanière à la suite de l’inexécution d’une obligation - Exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée))
(2016/C 287/03)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Hamburg
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Eurogate Distribution GmbH (C-226/14),), DHL Hub Leipzig GmbH (C-228/14)
Parties défenderesses: Hauptzollamt Hamburg-Stadt (C-226/14), Hauptzollamt Braunschweig (C-228/14)
Dispositif
1)
L’article 7, paragraphe 3, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 2004/66/CE du Conseil, du 26 avril 2004, doit être interprété en ce sens que la taxe sur la valeur ajoutée sur des marchandises réexportées en tant que marchandises non communautaires n’est pas due lorsque ces marchandises ne sont pas sorties des régimes douaniers prévus à cette disposition à la date de leur réexportation, mais sont sorties de ces régimes en raison de celle-ci, et cela même si une dette douanière est née exclusivement sur le fondement de l’article 204 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005.
2)
L’article 236, paragraphe 1, du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 648/2005, lu conjointement avec les dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, étant donné que la taxe sur la valeur ajoutée sur des marchandises réexportées en tant que marchandises non communautaires n’est pas due lorsque ces marchandises ne sont pas sorties des régimes douaniers prévus à l’article 61 de cette directive, et cela même si une dette douanière est née exclusivement sur le fondement de l’article 204 du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 648/2005, il n’existe aucun redevable à la taxe sur la valeur ajoutée. L’article 236 de ce règlement doit être interprété en ce sens qu’il ne peut pas trouver à s’appliquer dans les situations concernant le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée.
(1) JO C 303 du 08.09.2014
Full & Egal Universal Law Academy