3.11.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 363/15
Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Landesgericht Korneuburg — Autriche) — Eleonore Prüller-Frey/Norbert Brodnig, Axa Versicherung AG
(Affaire C-240/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident - Action en indemnisation - Convention de Montréal - Règlement (CE) no 2027/97 - Vol effectué à titre gratuit par le propriétaire d’un immeuble dans le but de présenter cet immeuble à un possible acheteur - Règlement (CE) no 864/2007 - Action directe prévue par le droit national contre l’assureur de responsabilité civile))
(2015/C 363/17)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landesgericht Korneuburg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Eleonore Prüller-Frey
Parties défenderesses: Norbert Brodnig, Axa Versicherung AG
Dispositif
1)
L’article 2, paragraphe 1, sous a) et c), du règlement (CE) no 2027/97 du Conseil, du 9 octobre 1997, relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages, tel que modifié par le règlement (CE) no 889/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 13 mai 2002, et l’article 1er, paragraphe 1, de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999 et approuvée au nom de l’Union européenne par la décision 2001/539/CE du Conseil, du 5 avril 2001, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que soit examinée sur le fondement de l’article 17 de cette convention la demande d’indemnisation introduite par une personne qui, alors qu’elle se trouvait à bord d’un aéronef ayant pour lieux de décollage et d’atterrissage un même lieu situé dans un État membre, et était transportée à titre gratuit pour un vol d’observation aérienne d’un bien immobilier dans le cadre d’un projet de transaction immobilière avec le pilote de cet aéronef, a subi des lésions corporelles en raison de la chute dudit aéronef.
2)
L’article 18 du règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles («Rome II»), doit être interprété en ce sens qu’il permet, dans une situation telle que celle au principal, l’exercice, par une personne lésée, d’une action directe contre l’assureur de la personne devant réparation, lorsqu’une telle action est prévue par la loi applicable à l’obligation non contractuelle, indépendamment de ce qui est prévu par la loi applicable au contrat d’assurance choisie par les parties à ce contrat.
(1) JO C 261 du 11.08.2014.
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