24.8.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 279/15
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 25 juin 2015 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Mannheim — Allemagne) — Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH/Gerhard und Jürgen Vogel GbR, Jürgen Vogel, Gerhard Vogel
(Affaire C-242/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Protection communautaire des obtentions végétales - Règlement (CE) no 2100/94 - Dérogation prévue à l’article 14 - Utilisation par les agriculteurs du produit de la récolte à des fins de multiplication sans autorisation du titulaire - Obligation de paiement par les agriculteurs d’une rémunération équitable pour cette utilisation - Délai dans lequel cette rémunération doit être acquittée pour pouvoir bénéficier de la dérogation - Possibilité du titulaire d’avoir recours à l’article 94 - Contrefaçon))
(2015/C 279/18)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Mannheim
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH
Parties défenderesses: Gerhard und Jürgen Vogel GbR, Jürgen Vogel, Gerhard Vogel
Dispositif
Pour pouvoir bénéficier de la dérogation, prévue à l’article 14 du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, à l’obligation d’obtenir l’autorisation du titulaire de la protection de l’obtention végétale concernée, un agriculteur, qui a utilisé du matériel de multiplication d’une variété végétale protégée obtenu par la mise en culture (semences de ferme), sans avoir conclu pour cela un contrat avec ce titulaire, est tenu de s’acquitter de la rémunération équitable due, en vertu de cet article 14, paragraphe 3, quatrième tiret, dans un délai expirant à la fin de la campagne de commercialisation au cours de laquelle cette utilisation a eu lieu, c’est-à-dire au plus tard le 30 juin suivant la date de réensemencement.
(1) JO C 303 du 08.09.2014.
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