7.12.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 406/8
Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — György Balázs/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága
(Affaire C-251/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Qualité des carburants diesel - Spécification technique nationale imposant des exigences de qualité supplémentaires par rapport au droit de l’Union))
(2015/C 406/07)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: György Balázs
Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága
Dispositif
1)
Les articles 4, paragraphe 1, et 5 de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1998, concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre prévoie, dans son droit national, des exigences qualitatives supplémentaires, par rapport à celles contenues dans cette directive, pour la commercialisation de carburants diesel, telles que celle relative au point éclair en cause au principal, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une spécification technique des carburants diesel ayant trait à la protection de la santé et de l’environnement aux fins de ladite directive.
2)
L’article 1er, points 6 et 11, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, telle que modifiée par la directive 2006/96/CE du Conseil, du 20 novembre 2006, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre rende obligatoire une norme nationale telle que la norme hongroise MSZ EN 590:2009 en cause au principal.
3)
L’article 1er, point 6, de la directive 98/34, telle que modifiée par la directive 2006/96, doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas qu’une norme au sens de cette disposition soit rendue disponible dans la langue officielle de l’État membre concerné.
(1) JO C 303 du 08.09.2014
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