25.4.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 145/6
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 25 février 2016 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Elliniko Dimosio/Stefanos Stroumpoulis e.a.
(Affaire C-292/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directive 80/987/CEE - Rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur - Champ d’application - Créances salariales impayées des marins travaillant à bord d’un navire battant pavillon d’un État tiers - Employeur ayant son siège statutaire dans cet État tiers - Contrat de travail soumis au droit de ce même État tiers - Faillite de l’employeur déclarée dans un État membre dans lequel il dispose de son siège effectif - Article 1er, paragraphe 2 - Annexe, point II, A - Législation nationale prévoyant une garantie des créances salariales impayées des marins applicable uniquement en cas d’abandon de ceux-ci à l’étranger - Niveau de protection non équivalent à celui prévu par la directive 80/987))
(2016/C 145/06)
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Symvoulio tis Epikrateias
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Elliniko Dimosio
Parties défenderesses: Stefanos Stroumpoulis, Nikolaos Koumpanos, Panagiotis Renieris, Charalampos Renieris, Ioannis Zacharias, Dimitrios Lazarou, Apostolos Chatzisotiriou
Dispositif
1)
La directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité des employeurs, doit être interprétée en ce sens que, sous réserve de l’application éventuelle de l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive, des marins demeurant dans un État membre et ayant été engagés dans cet État par une société qui a son siège statutaire dans un État tiers, mais dont le siège effectif est situé dans ledit État membre, pour travailler en tant que salariés à bord d’un navire de croisière propriété de cette société et battant pavillon dudit État tiers, aux termes d’un contrat de travail désignant comme droit applicable le droit de ce même État tiers, doivent, après que ladite société a été déclarée en faillite par une juridiction de l’État membre concerné selon le droit de ce dernier, pouvoir bénéficier de la protection que prévoit ladite directive en ce qui concerne les créances salariales impayées qu’ils détiennent à l’égard de cette même société.
2)
L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 80/987 doit être interprété en ce sens que, s’agissant de travailleurs se trouvant dans une situation telle que celle des défendeurs au principal, ne constitue pas une «protection équivalente à celle qui résulte de [cette] directive», au sens de ladite disposition, une protection telle que celle prévue à l’article 29 de la loi 1220/1981 complétant et modifiant la législation relative à l’organisme de gestion du port du Pirée en cas d’abandon de marins à l’étranger.
(1) JO C 282 du 25.08.2014
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