23.11.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 389/8
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — Alain Laurent Brouillard/Jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation, État belge
(Affaire C-298/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Libre circulation des personnes - Articles 45 TFUE et 49 TFUE - Travailleurs - Emplois dans l’administration publique - Directive 2005/36/CE - Reconnaissance des qualifications professionnelles - Notion de «profession réglementée» - Admission à un concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation (Belgique)))
(2015/C 389/09)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Alain Laurent Brouillard
Partie défenderesse: Jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation, État belge
Dispositif
1)
L’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens que, d’une part, il s’applique à une situation, telle que celle en cause au principal, dans laquelle un ressortissant d’un État membre, résidant et travaillant dans cet État membre, est titulaire d’un diplôme obtenu dans un autre État membre, dont il se prévaut pour demander son inscription à un concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation du premier État membre, et, d’autre part, qu’une telle situation ne relève pas de l’article 45, paragraphe 4, TFUE.
2)
La directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, doit être interprétée en ce sens que la fonction de référendaire près la Cour de cassation n’est pas une «profession réglementée», au sens de cette directive.
3)
L’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que, dans des circonstances telles que celles du litige au principal, le jury d’un concours de recrutement de référendaires auprès d’une juridiction d’un État membre, lorsqu’il examine une demande de participation à ce concours présentée par un ressortissant de cet État membre, subordonne cette participation à la possession des diplômes exigés par la législation dudit État membre ou à la reconnaissance de l’équivalence académique d’un diplôme de master délivré par l’université d’un autre État membre, sans prendre en considération l’ensemble des diplômes, des certificats et d’autres titres ainsi que l’expérience professionnelle pertinente de l’intéressé, en procédant à une comparaison entre les qualifications professionnelles attestées par ceux-ci et celles exigées par cette législation.
(1) JO C 303 du 08.09.2014
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