22.2.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 68/9
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 décembre 2015 (demande de décision préjudicielle Hof van beroep te Antwerpen — Belgique) — Imtech Marine Belgium NV/Radio Hellenic SA
(Affaire C-300/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) no 805/2004 - Titre exécutoire européen pour les créances incontestées - Conditions de la certification - Droits du débiteur - Réexamen de la décision))
(2016/C 068/12)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hof van beroep te Antwerpen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Imtech Marine Belgium NV
Partie défenderesse: Radio Hellenic SA
Dispositif
1)
L’article 19 du règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, lu à la lumière de l’article 288 TFUE, doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas aux États membres d’instaurer, en droit interne, une procédure de réexamen telle que visée audit article 19.
2)
L’article 19, paragraphe 1, du règlement no 805/2004 doit être interprété en ce sens que, pour procéder à la certification en tant que titre exécutoire européen d’une décision rendue par défaut, le juge saisi d’une telle demande doit s’assurer que son droit interne permet, effectivement et sans exception, un réexamen complet, en droit et en fait, d’une telle décision dans les deux hypothèses visées à cette disposition et qu’il permet de proroger les délais pour former un recours contre une décision relative à une créance incontestée non pas uniquement en cas de force majeure, mais également lorsque d’autres circonstances extraordinaires, indépendantes de la volonté du débiteur, ont empêché ce dernier de contester la créance en cause.
3)
L’article 6 du règlement no 805/2004 doit être interprété en ce sens que la certification d’une décision en tant que titre exécutoire européen, qui peut être demandée à tout moment, doit être réservée au juge.
(1) JO C 303 du 08.09.2014
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