7.12.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 406/10
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Helsingin hovioikeus — Finlande) — Nike European Operations Netherlands BV/Sportland Oy, en liquidation
(Affaire C-310/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Règlement (CE) no 1346/2000 - Articles 4 et 13 - Procédure d’insolvabilité - Actes préjudiciables - Action en restitution des paiements effectués avant la date d’ouverture de la procédure d’insolvabilité - Loi de l’État membre d’ouverture de la procédure d’insolvabilité - Loi d’un autre État membre régissant l’acte en cause - Loi ne permettant «en l’espèce, par aucun moyen, d’attaquer cet acte» - Charge de la preuve))
(2015/C 406/10)
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Helsingin hovioikeus
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Nike European Operations Netherlands BV
Partie défenderesse: Sportland Oy, en liquidation
Dispositif
1)
L’article 13 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens que son application est soumise à la condition que l’acte concerné ne puisse pas être attaqué sur le fondement de la loi applicable à cet acte (lex causae), compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce.
2)
Aux fins de l’application de l’article 13 du règlement no 1346/2000 et dans l’hypothèse où le défendeur à une action en nullité, en annulation ou en inopposabilité d’un acte soulève une disposition de la loi applicable à cet acte (lex causae) selon laquelle cet acte n’est attaquable que dans les circonstances prévues par cette disposition, il incombe à ce défendeur d’invoquer l’absence de ces circonstances et d’en apporter la preuve.
3)
L’article 13 du règlement no 1346/2000 doit être interprété en ce sens que les termes «ne permet [...], par aucun moyen, d’attaquer cet acte» visent, en sus des dispositions de la loi applicable à cet acte (lex causae) applicables en matière d’insolvabilité, l’ensemble des dispositions et des principes généraux de cette loi.
4)
L’article 13 du règlement no 1346/2000 doit être interprété en ce sens que le défendeur à une action en nullité, en annulation ou en inopposabilité d’un acte doit démontrer que la loi applicable à cet acte (lex causae), dans son ensemble, ne permet pas de contester ledit acte. La juridiction nationale saisie d’une telle action ne peut estimer qu’il incombe au demandeur d’apporter la preuve de l’existence d’une disposition ou d’un principe de ladite loi en vertu desquels cet acte peut être attaqué que lorsque cette juridiction considère que le défendeur a, dans un premier temps, effectivement établi, au regard des règles habituellement applicables de son droit procédural national, que l’acte concerné, en vertu de la même loi, est inattaquable.
(1) JO C 292 du 01.09.2014
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