25.4.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 145/8
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 février 2016 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — Sanoma Media Finland Oy — Nelonen Media/Viestintävirasto
(Affaire C-314/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directive 2010/13/UE - Article 19, paragraphe 1 - Séparation entre la publicité télévisée et les programmes - Écran partagé - Article 23, paragraphes 1 et 2 - Limitation du temps de diffusion de spots de publicité télévisée à 20 % par heure d’horloge - Annonces de parrainage - Autres références à un parrain - «Secondes noires»))
(2016/C 145/08)
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Korkein hallinto-oikeus
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Sanoma Media Finland Oy — Nelonen Media
Partie défenderesse: Viestintävirasto
Dispositif
1)
L’article 19, paragraphe 1, de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2010, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet qu’un écran partagé faisant apparaître le générique de fin d’un programme télévisé dans une colonne et un menu de présentation des programmes à venir du fournisseur dans l’autre, afin de séparer le programme qui se termine de la séquence de publicité télévisée qui le suit, ne soit pas nécessairement combiné avec, ou suivi par, un signal acoustique ou optique, à condition qu’un tel moyen de séparation réponde, à lui seul, aux exigences énoncées à la première phrase de cet article 19, paragraphe 1, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
2)
L’article 23, paragraphe 2, de la directive 2010/13 doit être interprété en ce sens que des signes de parrainage présentés dans d’autres programmes que le programme parrainé, tels que ceux en cause au principal, doivent être inclus dans le temps maximum de diffusion de publicité par heure d’horloge fixé à l’article 23, paragraphe 1, de cette directive.
3)
L’article 23, paragraphe 1, de la directive 2010/13 doit être interprété, dans le cas où un État membre n’a pas usé de la faculté de prévoir une règle plus stricte que celle instituée par cet article, en ce sens, non seulement qu’il ne s’oppose pas à ce que des «secondes noires» qui sont insérées entre les différents spots d’une séquence de publicité télévisée ou entre cette séquence et le programme télévisé qui la suit soient incluses dans le temps maximum de 20 % de diffusion de publicité télévisée par heure d’horloge que cet article fixe, mais également qu’il impose une telle inclusion.
(1) JO C 292 du 01.09.2014
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