16.8.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 296/6
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 9 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Wolfgang und Dr. Wilfried Rey Grundstücksgemeinschaft GbR/Finanzamt Krefeld
(Affaire C-332/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée - Directive 77/388/CEE - Article 17, paragraphe 5, troisième alinéa - Champ d’application - Déduction de la taxe payée en amont - Biens et services utilisés à la fois pour les opérations imposables et pour les opérations exonérées (biens et services à usage mixte) - Détermination de l’affectation des biens et des services acquis pour la construction, l’utilisation, la conservation et l’entretien d’un immeuble servant, pour partie, à réaliser des opérations ouvrant droit à déduction et, pour partie, des opérations n’ouvrant pas droit à déduction - Modification de la réglementation nationale prévoyant les modalités de calcul du prorata de déduction - Article 20 - Régularisation des déductions - Sécurité juridique - Confiance légitime))
(2016/C 296/09)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Wolfgang und Dr. Wilfried Rey Grundstücksgemeinschaft GbR
Partie défenderesse: Finanzamt Krefeld
Dispositif
1)
L’article 17, paragraphe 5, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995, doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où un immeuble est utilisé, en aval, pour réaliser certaines opérations ouvrant droit à déduction et d’autres n’ouvrant pas droit à déduction, les États membres ne sont pas tenus de prescrire que les biens et les services utilisés, en amont, pour la construction, l’acquisition, l’utilisation, la conservation ou l’entretien de cet immeuble soient, dans un premier temps, affectés à ces différentes opérations, lorsqu’une telle affectation est difficilement réalisable, afin que, dans un second temps, seul le droit à déduction dû au titre de ceux des biens et des services qui sont utilisés à la fois pour certaines opérations ouvrant droit à déduction et pour d’autres n’y ouvrant pas droit soit déterminé par application d’une clé de répartition selon le chiffre d’affaires ou, à condition que cette méthode garantisse une détermination plus précise du prorata de déduction, selon la superficie.
2)
L’article 20 de la sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 95/7, doit être interprété en ce sens qu’il exige qu’il soit procédé à la régularisation des déductions de la taxe sur la valeur ajoutée opérées au titre des biens ou des services relevant de l’article 17, paragraphe 5, de ladite directive, à la suite de l’adoption, intervenue au cours de la période de régularisation considérée, d’une clé de répartition de cette taxe utilisée pour le calcul de ces déductions dérogeant à la méthode de détermination du droit à déduction prévue par la même directive.
3)
Les principes généraux du droit de l’Union européenne de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale applicable qui ne prescrit pas expressément une régularisation, au sens de l’article 20 de la sixième directive, telle que modifiée par la directive 95/7, de la taxe payée en amont, à la suite de la modification de la clé de répartition de la taxe sur la valeur ajoutée utilisée pour le calcul de certaines déductions, ni ne prévoit de régime transitoire alors même que la répartition de la taxe payée en amont opérée par l’assujetti suivant la clé de répartition applicable avant cette modification avait été reconnue d’une manière générale comme raisonnable par la juridiction suprême.
(1) JO C 329 du 22.09.2014
Full & Egal Universal Law Academy