14.3.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 98/7
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 janvier 2016 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Mons — Belgique) — Les Jardins de Jouvence SCRL/État belge
(Affaire C-335/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée - Sixième directive TVA - Exonérations - Article 13, A, paragraphe 1, sous g) - Exonération des prestations de services étroitement liées à l’assistance sociale et à la sécurité sociale, fournies par des organismes de droit public ou par d’autres organismes reconnus comme ayant un caractère social - Notion de «prestations de services et de livraisons de biens étroitement liées à l’assistance sociale et à la sécurité sociale» - Organismes reconnus comme ayant un caractère social - Résidence-services))
(2016/C 098/08)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour d'appel de Mons
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Les Jardins de Jouvence SCRL
Partie défenderesse: État belge
en présence de: AXA Belgium SA
Dispositif
L’article 13, A, paragraphe 1, sous g), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens que, parmi les prestations fournies par une résidence-services, telle que celle en cause au principal, dont le caractère social doit être apprécié par la juridiction de renvoi au regard, notamment, des éléments mentionnés dans le présent arrêt, celles consistant en la mise à disposition de logements adaptés à des personnes âgées peuvent bénéficier de l’exonération visée à cette disposition. Les autres prestations fournies par cette résidence-services peuvent également bénéficier de cette exonération, pourvu, notamment, que les prestations que les résidences-services sont tenues d’offrir, en application de la réglementation nationale pertinente, visent à assurer un soutien aux personnes âgées ainsi qu’à prendre soin de celles-ci et correspondent à celles que les maisons de retraite sont également tenues d’offrir conformément à la réglementation nationale concernée.
Il est indifférent à cet égard que l’exploitant d’une résidence-services, telle que celle en cause au principal, bénéficie ou non de subsides ou de toute autre forme d’avantage ou de participation financière de la part des pouvoirs publics.
(1) JO C 339 du 29.09.2014
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