1.2.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 38/7
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 décembre 2015 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Bruxelles — Belgique) — Quenon K. SPRL/Beobank SA, anciennement Citibank Belgium SA, Metlife Insurance SA, anciennement Citilife SA
(Affaire C-338/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Agents commerciaux indépendants - Directive 86/653/CEE - Article 17, paragraphe 2 - Rupture du contrat d’agence par le commettant - Indemnisation de l’agent - Interdiction du cumul de systèmes de l’indemnité de clientèle et de la réparation du préjudice - Droit de l’agent à des dommages et intérêts complémentaires à l’indemnité de clientèle - Conditions))
(2016/C 038/09)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour d'appel de Bruxelles
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Quenon K. SPRL
Parties défenderesses: Beobank SA, anciennement Citibank Belgium SA, Metlife Insurance SA, anciennement Citilife SA
Dispositif
1)
L’article 17, paragraphe 2, de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant que l’agent commercial a droit, lors de la cessation du contrat d’agence, à la fois à une indemnité de clientèle limitée au maximum à une année de sa rémunération et, si cette indemnité ne couvre pas l’intégralité du préjudice réellement subi, à l’octroi de dommages et intérêts complémentaires, pour autant qu’une telle réglementation n’aboutit pas à une double indemnisation de l’agent au titre de la perte des commissions à la suite de la rupture dudit contrat.
2)
L’article 17, paragraphe 2, sous c), de la directive 86/653 doit être interprété en ce sens qu’il ne subordonne pas l’octroi de dommages et intérêts à la démonstration de l’existence d’une faute imputable au commettant qui soit en relation causale avec le préjudice allégué, mais exige que le préjudice allégué soit distinct de celui réparé par l’indemnité de clientèle.
(1) JO C 339 du 29.09.2014
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