13.6.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 211/11
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 avril 2016 (demande de décision préjudicielle du Sąd Najwyższy — Pologne) — Polkomtel sp. z o.o./Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
(Affaire C-397/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Réseaux et services de communications électroniques - Directive 2002/22/CE - Article 28 - Numéros non géographiques - Accès des utilisateurs finals résidant dans l’État membre de l’opérateur aux services utilisant des numéros non géographiques - Directive 2002/19/CE - Articles 5, 8 et 13 - Pouvoirs et responsabilités des autorités réglementaires nationales en ce qui concerne l’accès et l’interconnexion - Imposition, modification ou suppression des obligations - Imposition d’obligations aux entreprises qui contrôlent l’accès aux utilisateurs finals - Contrôle des prix - Entreprise ne disposant pas d’une puissance significative sur le marché - Directive 2002/21/CE - Résolution des litiges entre entreprises - Décision de l’autorité réglementaire nationale fixant les conditions de coopération et les modalités de tarification pour les services entre entreprises))
(2016/C 211/12)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Najwyższy
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Polkomtel sp. z o.o.
Partie défenderesse: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
en présence de: Orange Polska S.A., anciennement Telekomunikacja Polska S.A.
Dispositif
1)
L’article 28 de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») doit être interprété en ce sens qu’un État membre peut prévoir qu’un opérateur de réseau public de communications électroniques doit veiller à ce que l’accès aux numéros non géographiques soit assuré à tous les utilisateurs finals de son réseau dans cet État et pas seulement à ceux des autres États membres.
2)
Les articles 5, paragraphe 1, et 8, paragraphe 3, de la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès»), lus en combinaison avec l’article 28 de la directive 2002/22, doivent être interprétés en ce sens qu’ils permettent à une autorité réglementaire nationale, dans le cadre de la résolution d’un litige entre deux opérateurs, d’imposer à l’un l’obligation d’assurer aux utilisateurs finals l’accès aux services utilisant des numéros non géographiques fournis sur le réseau de l’autre et de fixer, sur le fondement de l’article 13 de la directive 2002/19, des modalités de tarification, entre lesdits opérateurs, de cet accès telles que celles en cause au principal, pour autant que ces obligations sont objectives, transparentes, proportionnées, non discriminatoires, fondées sur la nature du problème constaté et justifiées au regard des objectifs énoncés à l’article 8 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»), et que les procédures prévues aux articles 6 et 7 de cette dernière directive ont, le cas échéant, été respectées, ce qu’il appartient au juge national de vérifier.
(1) JO C 431 du 01.12.2014
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