31.10.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 402/3
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága
(Affaire C-409/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Tarif douanier commun - Nomenclature combinée - Classification des marchandises - Interprétation d’une sous-position de la nomenclature combinée - Directive 2008/118/CE - Importation de produits soumis à accise - Procédure douanière suspensive ou régime douanier suspensif - Conséquences d’une déclaration en douane indiquant une mauvaise sous-position de la nomenclature combinée - Irrégularités au cours des mouvements de produits soumis à accise))
(2016/C 402/03)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft.
Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága
Dispositif
1)
Le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement (UE) no 861/2010 de la Commission, du 5 octobre 2010, doit être interprété en ce sens que ne relève pas de la position 2401 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement no 2658/87, tel que modifié par le règlement no 861/2010, une marchandise, telle que celle en cause au principal, consistant en du tabac à fumer, malgré la présence de déchets de tabac, dès lors que ces derniers ne font pas obstacle à cette destination du produit en cause. Une telle marchandise est toutefois susceptible de relever de la position 2403 de cette nomenclature, et plus particulièrement de la sous-position 2403 10 90 de ladite nomenclature, lorsqu’elle est conditionnée en vrac, agglomérée et dans des cartons doublés de plastique d’un poids net de 30 kilogrammes.
2)
La notion de «procédure douanière suspensive ou de régime douanier suspensif», prévue à l’article 4, point 6, de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, doit être interprétée en ce sens que la soumission d’une marchandise donnée à la procédure ou au régime douanier suspensif ne peut être remise en cause lorsque le chapitre du tarif douanier commun dont relève cette marchandise est correctement mentionné dans les documents accompagnant celle-ci, mais que la sous-position spécifique y est mal indiquée. Dans un tel cas, l’article 2, sous b), et l’article 4, point 8, de la directive 2008/118 doivent être interprétés en ce sens qu’il n’y a pas eu importation de ladite marchandise et que celle-ci n’est pas soumise aux droits d’accise.
3)
Dans une situation telle que celle en cause au principal, la notion d’«irrégularité», au sens de l’article 38 de la directive 2008/118, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne couvre pas une marchandise placée sous une procédure douanière suspensive ou un régime douanier suspensif accompagnée d’un document mentionnant un classement tarifaire incorrect.
(1) JO C 439 du 08.12.2014
Full & Egal Universal Law Academy