8.8.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 287/6
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 2 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — Dr. Falk Pharma GmbH/DAK-Gesundheit
(Affaire C-410/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Directive 2004/18/CE - Article 1er, paragraphe 2, sous a) - Notion de «marché public» - Système d’acquisition de biens consistant à admettre en tant que fournisseur tout opérateur économique qui remplit les conditions préalablement fixées - Fourniture de médicaments remboursables dans le cadre d’un régime général de sécurité sociale - Accords conclus entre une caisse d’assurance maladie et tous les fournisseurs de médicaments basés sur un principe actif donné qui acceptent de consentir une remise sur le prix de vente, à un taux prédéterminé - Législation prévoyant, en principe, la substitution d’un médicament remboursable commercialisé par un opérateur n’ayant pas conclu un tel accord par un médicament de même type commercialisé par un opérateur ayant conclu un tel accord))
(2016/C 287/07)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Dr. Falk Pharma GmbH
Partie défenderesse: DAK-Gesundheit
en présence de: Kohlpharma GmbH,
Dispositif
1)
L’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doit être interprété en ce sens que ne constitue pas un marché public au sens de cette directive un système d’accords, tel celui en cause au principal, par lequel une entité publique entend acquérir des biens sur le marché en contractant, pendant toute la durée de validité de ce système, avec tout opérateur économique qui s’engage à fournir les biens concernés à des conditions prédéterminées, sans opérer de choix entre les opérateurs intéressés et en permettant à ceux-ci d’adhérer audit système pendant toute la durée de validité de celui-ci.
2)
Pour autant que l’objet d’une procédure d’admission à un système d’accords telle que celle en cause au principal présente un intérêt transfrontalier certain, celle-ci doit être conçue et organisée en conformité avec les règles fondamentales du traité FUE, en particulier avec les principes de non-discrimination et d’égalité de traitement entre opérateurs économiques ainsi qu’avec l’obligation de transparence qui en découle.
(1) JO C 409 du 17.11.2014
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