18.1.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 16/12
Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 novembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona — Espagne) — Christian Pujante Rivera/Gestora Clubs Dir SL, Fondo de Garantía Salarial
(Affaire C-422/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Licenciements collectifs - Directive 98/59/CE - Article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, sous a) - Notion de «travailleurs employés habituellement» au sein de l’établissement concerné - Article 1er, paragraphe 1, second alinéa - Notions de «licenciement» et de «cessations de contrat de travail assimilées à un licenciement» - Modalités de calcul du nombre de travailleurs licenciés))
(2016/C 016/13)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Christian Pujante Rivera
Parties défenderesses: Gestora Clubs Dir SL, Fondo de Garantía Salarial
Dispositif
1)
L’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, doit être interprété en ce sens que les travailleurs bénéficiant d’un contrat conclu pour une durée ou une tâche déterminées doivent être considérés comme faisant partie des travailleurs «habituellement» employés, au sens de cette disposition, au sein de l’établissement concerné.
2)
En vue d’établir l’existence d’un «licenciement collectif», au sens de l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), de la directive 98/59, entraînant l’application de cette dernière, la condition, figurant au second alinéa de cette disposition, que «les licenciements soient au moins au nombre de cinq» doit être interprétée en ce sens qu’elle vise non pas les cessations de contrat de travail assimilées à un licenciement, mais exclusivement les licenciements au sens strict.
3)
La directive 98/59 doit être interprétée en ce sens que le fait pour un employeur de procéder, unilatéralement et au détriment du travailleur, à une modification substantielle des éléments essentiels de son contrat de travail pour des motifs non inhérents à la personne de ce travailleur relève de la notion de «licenciement», visée à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), de cette directive.
(1) JO C 421 du 24.11.2014
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