13.6.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 211/12
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 avril 2016 (demande de décision préjudicielle du Højesteret — Danemark) — Dansk Industri (DI), agissant pour Ajos A/S/Sucession Karsten Eigil Rasmussen
(Affaire C-441/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Directive 2000/78/CE - Principe de non-discrimination en fonction de l’âge - Réglementation nationale contraire à une directive - Possibilité pour un particulier de mettre en cause la responsabilité de l’État pour violation du droit de l’Union - Litige entre particuliers - Mise en balance de différents droits et principes - Principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime - Rôle du juge national))
(2016/C 211/13)
Langue de procédure: le danois
Juridiction de renvoi
Højesteret
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Dansk Industri (DI), agissant pour Ajos A/S
Partie défenderesse: Sucession Karsten Eigil Rasmussen
Dispositif
1)
Le principe général de non-discrimination en fonction de l’âge, tel que concrétisé par la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, également dans un litige entre particuliers, à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prive un employé du droit de bénéficier d’une indemnité de licenciement dès lors que ce dernier peut prétendre à une pension de vieillesse due par l’employeur au titre d’un régime de pension auquel cet employé a adhéré avant l’âge de 50 ans, indépendamment du fait qu’il choisisse de rester sur le marché du travail ou de prendre sa retraite.
2)
Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il incombe à une juridiction nationale, saisie d’un litige entre particuliers entrant dans le champ d’application de la directive 2000/78, lorsqu’elle applique les dispositions de son droit national, de les interpréter de manière telle qu’elles puissent recevoir une application conforme à cette directive ou, si une telle interprétation conforme est impossible, de laisser, au besoin, inappliquée toute disposition de ce droit national contraire au principe général de non-discrimination en fonction de l’âge. Ni les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, ni la possibilité pour le particulier qui s’estime lésé par l’application d’une disposition nationale contraire au droit de l’Union d’engager la responsabilité de l’État membre concerné pour violation du droit de l’Union ne peuvent remettre en cause cette obligation.
(1) JO C 421 du 24.11.2014
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