26.10.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 354/11
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Administrativen sad — Varna — Bulgarie) — Asparuhovo Lake Investment Company OOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
(Affaire C-463/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Articles 24, paragraphe 1, 25, sous b), 62, paragraphe 2, 63 et 64, paragraphe 1 - Notion de «prestation de services» - Contrat d’abonnement pour la fourniture de services de conseil - Fait générateur de la taxe - Nécessité de la preuve de la prestation effective des services - Exigibilité de la taxe))
(2015/C 354/13)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad — Varna
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Asparuhovo Lake Investment Company OOD
Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
Dispositif
1)
L’article 24, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que la notion de «prestation de services» comprend les contrats d’abonnement pour la fourniture de services de conseil à une entreprise, notamment d’ordre juridique, commercial et financier, dans le cadre desquels le prestataire s’est mis à la disposition du preneur pendant la durée du contrat.
2)
S’agissant de contrats d’abonnement portant sur des services de conseil, tels que ceux en cause au principal, les articles 62, paragraphe 2, 63 et 64, paragraphe 1, de la directive 2006/112 doivent être interprétés en ce sens que le fait générateur de la taxe et l’exigibilité de celle-ci interviennent à l’expiration de la période pour laquelle le paiement a été convenu, indépendamment du fait de savoir si le preneur a effectivement fait appel aux services du prestataire et du nombre de fois qu’il l’a fait.
(1) JO C 439 du 08.12.2014.
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